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Le Panda Rouge
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12 février 2007

Droit fiscal et finances publiques L2 S4

Droit fiscal et finances publiques.

Introduction : Notion et définition de l'impôt.

Définition classique : « l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contre partie en vue de la couverture des charges publiques » (GASTON JEZE).

L'intérêt de cette définition est qu'elle va nous permettre de préciser quels sont les éléments traditionnels inhérents au prélèvement fiscal et quels sont les éléments variables, évolutifs de cette notion.

Paragraphe 1 : Les éléments traditionnels de la notion d'impôt.

Le caractère forcé du prélèvement fiscal.

L'impôt est un acte de l'Etat, un des critères de l'existence d'une puissance publique. Ce qui va démontrer ce caractère contraignant du prélèvement est l'échec de toute tentative de faire de l'impôt autre chose qu'un prélèvement forcé. Par exemple, à la fin du règne de Louis XIV, il y a eu échec de l'initiative d'apporter la vaisselle d'argent à la monnaie.

De même, sous la révolution, en réaction avec la fiscalité de l'ancien régime on a eu un changement de terminologie qui voulait marquer un caractère non contraignant à la contribution, cela marque le caractère accepté du prélèvement fiscal. On a aussi proposé que l'Etat soit financé par les offrandes volontaires des citoyens.

Enfin, en 1871, pour couvrir les indemnités de guerre il y a eu idée que les pièces d'or soient apportées volontairement par les français. Ces initiatives n'ont pas donné de résultat suffisant ou durables. Ces limites montrent que s'il n'y a pas d'impôt forcé, il n'y a pas véritablement d'impôt.

Les emprunts sont volontaires mais font l'objet d'un remboursement, d'une rémunération.
Si tout impôt est obligatoirement un prélèvement obligatoire, tout prélèvement obligatoire n'est pas nécessairement et juridiquement un impôt.

L'impôt a pour objet de couvrir les charges publiques.

Les premières raison du recours à l'impôt a été le recouvrement des charges militaires. Il est ensuite apparu comme le meilleur moyen d'alimenter le budget (faire face aux dépenses). On peut se demander si l'impôt est le seul moyen de couvrir les charges publiques et si l'objet de l'impôt est seulement la couverture des charges publiques. En fait, si la couverture des charges publiques reste la fonction principale de l'impôt, il y en a d'autres.

Le caractère sans contrepartie de l'impôt.

Le caractère définitif.

L'impôt a un caractère définitif c'est à dire que la somme versée par le contribuable est payée de façon définitive et n'est pas récupérable par lui. Ce caractère ne souffre pas d'exceptions ou alors d'une extrême marginalité (par exemple, en 1974, quand il y a eu l'instauration d'un prélèvement conjoncturel de lutte contre l'inflation, la « serviette », il s'agissait de pénaliser les entreprises qui avaient un comportement inflationniste, elles devaient verser ce prélèvement mais celui-ci leur était remboursé un an et demi après si le comportement de l'entreprise avait changé entre temps, cela n'a jamais été appliqué).

Le prélèvement sans contre partie.

C'est au travers de ce caractère que l'on distingue l'impôt d'autres formes de prélèvements. Cette distinction est rendue d'autant plus difficile que le vocabulaire est extrêmement riche. Il n'y a qu'une seule hypothèse où la confusion est exclue, c'est quand la loi parle expressément d'impôt mais, très souvent, quand d'autres termes sont invoqués on est en présence d'impôt : taxe, droit, contribution (CSG, CRDS).

Il y a une distinction traditionnelle entre l'impôt et les taxes et redevances en raison de l'existence ou de l'absence d'une contre partie. Dans l'article 34 de la constitution il est fait référence aux impositions de toute nature (ITN), la jurisprudence du conseil constitutionnel est une jurisprudence qui a tendance à élargir cette qualification car, quand il y a ITN, il y a compétence du législateur.

Les taxes et redevances sont la contre partie d'un service rendu par la puissance publique. Pour ce qui est des taxes, le montant du prélèvement était sans rapport direct avec la valeur de la prestation fournie.

Dans l'hypothèse de la redevance (arrêt 1958) il y a équivalence entre la valeur de la prestation fournie et le montant de la somme exigée (prix payé par l'usager). Le comportement du juge administratif et du juge constitutionnel a diminué la part des taxes au profit des ITN.

Il y a d'autres prélèvements comme les cotisations sociales (assimilables ni à un impôt ni à une taxe) et les taxes parafiscales. Les taxes parafiscales sont des prélèvements opérés dans un but économique et social au profit d'organes de droit public ou de droit privé chargés d'une mission de service public. Ces taxes disparaîtront le 31 décembre 2003 suite à la LO de 2001.

Jusqu'à maintenant c'était le gouvernement qui les mettaient en œuvre (création d'un pouvoir réglementaire) leur suppression va faire qu'elles vont basculer dans les ITN et ce sera le parlement qui sera compétent pour les mettre en rouvre sans doute sous une forme très différente.

CE, 3/07/1998, Syndicat des médecins d'Aix et de sa région : les contributions annuelles versées par les fonds d'assurance formation des médecins exercé à titre libéral pour financer les conseils de formation libérale et pour financer les conseils de formations libérales continues, ont le caractère d'impôt.

Paragraphe 2 : les éléments alternatifs de la notion d'impôt.

Selon JEZE : « l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers » c'est une vision réductrice de l'impôt car l'impôt pèse aussi sur les entreprises personnes morales. Quand JEZE a fait sa définition il n'y avait pas encore d'impôt spécifique aux personnes morales. L'impôt concerne les personnes morales de droit public et de droit privé y compris l’Etat sauf si une disposition expresse les exonère.

Par exemple, pour les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, l’Etat est exonéré sauf si des terrains ou des immeubles lui procurent des revenus.

Arrêt 29 juillet 1994: le CE a considéré que la LF n'exonérait pas l’Etat du droit de timbre devant les collectivités, il est donc redevable.

L'impôt en nature.

Dans les sociétés moins développées (AR, tiers monde aujourd'hui) l'impôt a pu se manifester sous la forme de prélèvements de denrées ou de prestation de travail (corvée, dîme). Un exercice d'impôt en nature est la « dation en paiement » elle vise la situation lors du règlement de droit de succession de personnes qui bénéficient d’œuvres d'an ou d'objets de grande valeur.

A ce moment là il y a possibilité de s'acquitter des droits de succession par cession d'oeuvres d'art à l’Etat. On a considéré qu'il était souvent plus intéressant d'agir de la sorte que de vendre une partie du patrimoine pour payer les droits de succession.

L'impôt à but interventionniste.

Si le recouvrement des charges publiques est la première fonction de l'impôt, l'impôt peut aussi avoir un objet économique ou social. En matière économique le gouvernement a décidé récemment qu'il y aurait 41 zones franches supplémentaires c'est à dire des zones géographiquement limitées dans lesquelles on accorde des exonérations particulières aux entreprises qui s'y implantent pour les aider.

On est en présence de mesures fiscales qui visent non à faire entrer les impôts dans les caisses de l’Etat mais à améliorer, dans ces zones la situation de l'emploi (on est dans une mesure d’allégement fiscal destinée à alléger une politique publique dans certains secteurs). Il y a aussi des mesures de pénalisation par la fiscalité. Ainsi, les taxes sur les bureaux en Ile de France est une mesure à but tout d'abord économique et social.

La référence à la justice fiscale.

L'article 13 DDHC dispose que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Le conseil constitutionnel fait référence à l'article 13 DDHC et à la technique fiscale de la progressivité de l'impôt.

Le consentement à l'impôt.

L'article 14 DDHC pose le principe de la légalité de l'impôt dans la mesure où les citoyens peuvent constater par eux même ou leurs représentants la nécessité de l'impôt et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et le taux. A partir de ces éléments on pourrait donner un définition plus actuelle de la notion d'impôt : « L'impôt est un prélèvement essentiellement pécuniaire, légalement requis des personnes physiques et morales par voie d'autorité à titre définitif et sans contre partie directe en vue du financement des dépenses publiques et de l'intervention économique et sociale des pouvoirs publics. »
Partie 1 : La notion générale de fiscalité.

Chapitre 1 : La pression fiscale et la répartition de l'impôt.

Section 1 : La notion de prélèvement obligatoire.

C'est une notion indispensable à évoquer car, si l'impôt est un prélèvement obligatoire, il y a d’autres prélèvements obligatoires que les impôts. Les prélèvements obligatoires se définissent comme l’ensemble des versements effectués au profit des administrations publiques qui ne sont ni volontaires ni assorties d’une contre partie immédiate ou directe et individualisable.

Ces versements se regroupent en 2 catégories : celles des impôts et celle des cotisations sociales. On retrouve ici les prélèvements qui financent les administrations publiques au sens du traité de Maastricht. C'est pourquoi, quand on effectue des comparaisons des prélèvements obligatoires toute autre comparaison serait sans signification.

La notion de prélèvement obligatoire ne va pas sans présenter un certain nombre de difficultés. Par exemple, tout organe étatique n'est pas forcément une administration publique. Par exemple, pour le PTT, les taxes et les redevances perçues n’étaient pas considérées comme des prélèvements obligatoires, mais des redevances.

Les qualifications d'administration publique pose encore de grandes difficultés concernant les organismes sociaux : sont rattachés au régime des administrations les caisses générales sociales, ne le sont pas, les organes mutualistes de droit privé.

Quand on va comptabiliser ces prélèvements, on prendra en considération les cotisations effectives des employeurs et des salariés. Mais on ne prendra pas en considération les cotisations fictives (entreprises fournissant elles même des prestations à leurs salariés). Ce qui rend les comparaisons difficiles d'un pays à l'autre c'est le caractère des prélèvements obligatoires.

Section 2 : L’étude des pressions fiscales comparées.

Il s'agit de comparer des taux de prélèvements obligatoires. Quand on cherche à effectuer des comparaisons tout n'est pas comparable. La pression fiscale varie en fonction du niveau de développement des pays considérés. Par exemple, dans les pays peu développés la pression fiscale est supérieure à 20% du PIB.

Ceci est dû à plusieurs raisons : La richesse est peu répandue, ceux qui auraient pu payer réussissent à éviter de payer, le niveau de protection sociale est beaucoup moins important que dans les pays plus développés.

A l’intérieur des pays développés les situations sont extrêmement variables. Les différences qui existent n'ont plus rien à voir avec le niveau de développement mais avec le choix opéré en matière de prestations sociales. Si l'on part des Etats ayant les taux globaux de prélèvements les plus élevés on distingue 4 catégories de pays :

-- Pression fiscale >50% PIB : Suède, Danemark, Finlande.
-- Pression fiscale entre 42 et 46% du PIB : France, Belgique, Luxembourg, Pays Bas, Italie.

-- Pression fiscale entre 35 et 38% du PIB : Allemagne, Grèce, Espagne, GB.

-- Pression fiscale de 30% du PIB : Irlande, USA, Japon.

La première grande explication est le mode de financement de la protection sociale. Les USA dispose largement d’un mode privé (si un américain veut bénéficier d'un niveau de protection sociale comparable à celui des européens il devra souscrire à des assurances privées, ces sommes ne sont pas comptabilisées dans les prélèvements obligatoires).

En Europe, on doit faire des distinctions : en France, on a des cotisations sociales fictives, qui ne sont pas comptabilisées dans les prélèvements obligatoires. Dans les pays comme l’Allemagne, ces cotisations sont plus importante que chez nous.

La deuxième explication est le choix de la politique économique et sociale des pays. Dans certains pays le poids des prélèvements obligatoire a reculé suite à des décisions politiques, c'est le cas aux Pays Bas (on est passé de 49% à 45% en 10 ans ) et en Italie (il y a eu augmentation du prélèvement fiscal pour entrer dans la CEE, il ne fallait pas dépasser 3% de déficit par an)

Section 3 : La question de la répartition des charges fiscales.

Le niveau de développement peut être significatif. C'est ainsi que, dans les pays peu développé, les cotisations sociales sont faibles, et, par ailleurs, à l'intérieur des impôts on assiste à une domination de la fiscalité indirecte. Ce qui fait la réussite d'un impôt ce n'est ni les taux pratiqués, ni les caractéristiques internes d'un impôt mais le nombre de contribuables qui doit être élevé.

Des sociétés se sont implantées dans les pays peu développés grâce à des exonérations ce qui handicape les rentrées en matière d'impôt sur les sociétés. Il y a donc faiblesse de la structure des impôts sur les revenus et les sociétés. Si l'on prend les pays développés la part des cotisations sociales est souvent élevée (35 à 40% du poids global des prélèvements obligatoires) ce qui veut dire que la protection sociale est surtout financée par l’impôt.

D'une manière générale ce sont les impôts directs (sur le revenu et le bénéfice des sociétés) qui, le plus souvent occupent la place dominante. Toute fois, c'est un peu moins vrai aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Il y a 15 ans 2 pays se singularisaient, la France et l'Italie avec la domination des impôts indirects. C'est toujours vrai pour la France mais moins qu'avant. Il y a eu un rééquilibrage.

D'autres pays sont dans une situation comparable à celle de la France, du moins pour le revenu : Pays Bas, Espagne. Cependant, pour la grande majorité des pays de l'OCDE, la part des impôt sur les bénéfices et revenu est plus importante (RU, Suède, Italie) bien que cette domination soit moins nette aujourd'hui qu'il y a 30 ans. C'est un problème de choix politique.

Dans un pays à économie développée on peut faire en sorte que les impôts indirectes sont dominants dans le système fiscal. L'intérêt est politique, on craint les réactions des contribuables si l'on ne fait que des impôts directs. Par exemple pour la TVA, c'est le commerçant qui va payer l'impôt même si c'est l'acheteur qui en supporte la charge. Cet impôt est considéré comme étant le mieux supporté. En France, l'impôt sur le revenu n'est pas payé à la source c'est à dire au moment ou il a été payé mais un an après, dans d'autres pays les cotisations sociales sont payées à la source.

Chapitre 2 : Les types d'impôt et les techniques fiscales.

Section 1 : Les types d'impôts.

Paragraphe 1 : Les impôts directs et indirects.

C'est une classification très connue Cette distinction est très ancienne mais on n'a jamais trouvé de véritables critères scientifiques de distinction indiscutables.

Les critères administratifs.

C'est le plus fréquemment retenu. Sont des impôts directs les impôts établis et perçus par voie de rôle, le rôle étant un acte administratif désignant notamment le contribuable, indiquant ce qu'il doit et le rendant redevable au trésor public. Quand il y a rôle nominatif, on se trouve en présence d'impôt direct, dans le cas contraire on a un impôt indirect. Ce critère n'est pas suffisant car si l'on prend un impôt sur les sociétés il y a peu de rôle, le rôle n'intervient que quand le contribuable ne fait pas ce qu'il doit faire.

Les critères de l'incidence.

Quand la personne qui paie l'impôt est en même temps celle qui le supporte, à ce moment là on se trouve en . présence d'impôt direct Par exemple, pour l'impôt sur le revenu on dit que celui qui paie son impôt est aussi celui qui le supporte. Pour un impôt comme la TVA, celui qui paie est le commerçant ou l'industriel mais celui qui va supporter le poids de l'impôt est l'acheteur, on est donc en présence d'un impôt indirect. Ce critère n'est pas opérationnel à 100% Si l'on prend l'impôt direct, si l'on a affaire à des professions libérales, on se demande si le professionnel ne cherchera pas à récupérer une partie de ce que le client lui donne.

Le critère touchant à la nature de la matière imposable.

On dira que l'impôt direct porte sur les éléments imposables ayant un caractère de permanence alors que l'impôt indirect portera sur un matière ayant un caractère intermittent. Ce critère n'est pas non plus parfait. On retient le plus souvent le critère administratif.

La distinction a des conséquences sur le rôle du juge : l'impôt indirect relève du juge judiciaire, l'impôt direct du juge administratif.

On a la question de la justice fiscale    pour étudier cette question il faut connaître des éléments de technique fiscale. Généralement on dit que l'impôt direct est plus juste que l'impôt indirect.

Paragraphe 2 : distinction en fonction de la ressource économique taxée.

L'impôt se caractérise comme un prélèvement sur la richesse existant chez les individus.

L'imposition sur le revenu.

On trouve ici l'impôt sur le revenu et les sociétés. C'est une forme d'imposition qui peut paraître logique.
Quand on évoque cette imposition on se demande ce qu'est le revenu. Les lois régissant le revenu ne le définissent pas, et pas plus en France qu'à l'étranger. Si on ne définit pas il y a quand même des conceptions dominantes du revenu qui ont évolué. A l'origine ce que l'on entendait par revenu c'était, dans une perspective restrictive, l'existence et le revenu d'un gain, c'était le produit périodique d'une source économique durable. Cette conception a évolué.

Progressivement on a considéré que le revenu était l'enrichissement du contribuable pendant une période donnée (généralement une année) Le changement de conception est plus extensif On a considéré que les plus values réalisées pendant une année seront considérées comme un revenu (conception extensive).

Ainsi, le législateur ne s'est pas enfermé dans une définition compressive du revenu ce qui lui permet d'élargir la conception du revenu. Ceci est une position de principe. Cela n'empêche pas que tel ou tel gain ne fasse pas l'objet d'une imposition mais cela doit être prescrit par la loi (exemple : les gains de jeux ne sont pas des revenus imposables).

L'imposition du capital (patrimoine)

Il y a plusieurs formes d'imposition de patrimoine.

Il peut y avoir des prélèvements exceptionnels pouvant par exemple intervenir dans des périodes exceptionnelles. Ils n'interviennent généralement qu'une seule fois mais leurs taux peuvent être élevés.

On a aussi l'hypothèse de l'imposition annuelle sur le patrimoine. Cette imposition qui porte habituellement sur l'ensemble du patrimoine doit se faire par des taux peu élevés. L'impôt doit pouvoir être acquitté grâce au revenu que procure ce patrimoine. Cette forme d'imposition est pratiqué en France avec l'ISF.

On a aussi l'imposition provenant de la transmission d'un patrimoine soit dans le cas d'une donation, soit dans le cas d'une succession. Des droits sont perçus dans ce cadre là. Le principe est que cette imposition peut intervenir à des taux élevés car elle intervient très rarement.

Enfin on a des impôts qui peuvent frapper qu'un élément du patrimoine, par exemple les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties qui ne touchent que les propriétaire.

L'imposition sur la dépense.

Quand il s'agit d'imposer le consommateur on a deux formes d'impositions la forme la plus traditionnelle est les droits indirectes de consommation ou de circulations (droits sur l'alcool. le pétrole, les transports,...) on parlera de tarif spécifique c'est à dire que le taux de l'imposition sera exprimé en unité monétaire par unité de quantité de la base d'imposition.

On aura x euros par tonne transportée ou x euros par litre d'alcool,... l'inconvénient de ce système est qu'il ne prend pas en compte le phénomène de l'inflation, il faut donc réajuster de temps à autre le revenu. C'est pourquoi on peut préférer la taxation du chiffre d'affaire que l'on appelle aussi taxe sur la valeur ajoutée. Le taux d'imposition sera exprimé en pourcentage de la base d'imposition évaluée en numéraire (prix hors taxe).

Ces catégories recoupent en partie les précédentes

-- Revenu : impôt direct
-- Capital : impôt indirect
-- Patrimoine : impôt direct ou indirect selon les types.

Section 2 : Les techniques fiscales.

Le processus fiscal fait apparaître 3 phases champ d'application et assiette de l'impôt, phase de liquidation, phase du recouvrement de l'impôt.

Paragraphe 1 : les techniques applicables à la phase de l'assiette de l'impôt.

Asseoir un impôt c'est déterminer la matière imposable c'est à dire ce sur quoi portera l'impôt, c'est déterminer le montant de la matière imposable.

S'agissant de l'assiette il y a plusieurs techniques applicables et plusieurs options possibles.

La distinction entre impôt réel et personnel.

Ce que l'on appelle impôt réel est ce qui consiste en ce que l'impôt frappe une chose réelle. C'est quelque chose étant considéré uniquement dans sa matière et sa qualité.

L'impôt personnel à l'origine était basé sur la personne imposable (matière imposable) C'est l'hypothèse de l'impôt de capitation cependant la notion d'impôt personnel a évolué et aujourd'hui c'est un impôt qui concerne l'assiette et la liquidation ; elle prend en compte la situation personnelle du contribuable et notamment sa situation familiale. La grande majorité des impôt a un caractère réel (exception relative : impôt sur le revenu ).

La distinction entre impôt analytique et impôt synthétique.

La technique de l'impôt analytique consiste à faire porter l'imposition sur des éléments particuliers de la matière imposable par exemple sur certaines catégories d'individus, sur certains éléments du patrimoine...

A l'inverse la technique de l'impôt synthétique consiste à faire porter l'impôt sur le revenu qui était un impôt cédulaire (une cédule de revenu était une catégorie de revenu) il y avait une imposition particulière pour chacune de ces catégories.

Pour les taxes foncières on peut taxer un élément particulier du patrimoine, c'est un impôt analytique. Dans le cadre de l'imposition sur la dépense, les taxes sur la consommation sont eux aussi des impôts analytiques. A l'inverse, l'impôt analytique porte sur l'ensemble de la matière imposable par exemple l'ensemble du revenu. L'ISF est un impôt synthétique de même que la TVA La tendance générale dans le système fiscal est une diminution sensible de la part des impôts analytiques.

Les modes d'évaluation de la matière imposable.

Pour schématiser on peut dire qu'il y a deux approches, d'une part les modes administratifs d'évaluation, d'autre part les modes contrôlés d'évaluation.
Les modes administratifs d'évaluation.

L'évaluation administrative directe.

C'est l'évaluation faite par l'administration sans utilisation d'une technique particulière. Cela se passait ainsi sous l'Ancien Régime. C'est encore ce que l'on pourra rencontrer dans le système fiscal contemporain à titre de sanction c'est à dire quand le contribuable n'a as fait de déclaration et que l'administration devra effectuer une taxation d'office. L'évaluation administrative n'a qu'un intérêt historique

la méthode indiciaire.

Sous la révolution, dès 1791, on a mis en place cette technique indiciaire (évaluation en fonction de signes extérieurs à la matière imposable) On prend en considération certains indices à    partir desquels on détermine un montant de matière imposable. Ce sont des indices c'est à dire la valeur locative. On peut supposer que plus cette valeur est élevée, plus le contribuable dispose de moyens financiers importants. On partait sur une certitude, on ne saurait pas quelle serait exactement la valeur de la matière imposable. C'est à raison de cette approximation que l'on a par la suite renoncé à l'utilisation de cette technique.

La méthode indiciaire a quand même subsister à l'échelon local, car les impôts locaux, au moins pour partie, reposent encore sur une valeur indiciaire. Elle existe aussi pour l'impôt sur le revenu pou; rétablir un certain équilibre.

la technique du forfait.

Elle est évaluative mais marque un progrès    par rapport à la méthode indiciaire. C'est une forme de contrat conclu à un prix fixé à l'avance les parties renoncent pour une raison de commodité à une évaluation exacte.

Il peut se présenter plusieurs manières d'établir un forfait.

Pour l'impôt sur le revenu deux types de forfaits ont été appliqués    le forfait légal (collectif) qui s'applique pour le forfait individuel  (conventionnel) qui s'applique au bénéfice industriel et commercial Sur le forfait collectif, la base de l'imposition repose sur des éléments préétablis et les contribuables vont se rattacher à l'une des  catégories préétablies on se rattache à la localisation géographique et à la culture, un bénéfice moyen à l'hectare. Le seul problème c'est que si l'on imposait vraiment en fonction d'un bénéfice moyen il v a des gens qui sont au dessus et en dessous de la moyenne, ceux qui seraient en dessous seraient paralysés, ainsi, on place le bénéfice très en dessous de la moyenne.

Il n'y a pas de négociation à ce niveau entre agriculteur contribuable et administration, ce sont des négociations collectives. Pour les commerçants, artisans, on avait un forfait individuel, on avait un négociation entre l'administration et les contribuables d'où se déduisait le montant d'une matière    ,imposable si l'accord ne se faisait pas la commission tranchait le montant de revenu imposable

Depuis 1999 on a abandonné le mécanisme du forfait individuel pour le remplacer par le régime des micro entreprises avec prise  en compte d'abattement forfaitaires. on reste quand même dans une logique forfaitaire
La déclaration contrôlée.

C'est l'évaluation faite par le contribuable lui-même sous le contrôle de l'administration. C'est la technique qui est maintenant très dominante pour la grande majorité des impôts on pratique la déclaration contrôlée.

Paragraphe 2 : les techniques applicables à la phase de la liquidation de l'impôt.

Avec la phase de la liquidation , il s'agit de déterminer le montant de l'impôt. Ici la liquidation est seulement la détermination de l'impôt et non le paiement de l'impôt. Pour calculer ce montant il y a plusieurs techniques.

L’application de la technique de la réparation et de quotité.

On parle d'impôt de répartition quand le montant global de l'imposition est prédéterminé et que cette somme se trouvera répartie entre les différents contribuables. A l'inverse, la technique de la quotité consiste à fixer préalablement le tarif de l'imposition et l'on obtiendra ainsi le montant de l'impôt.

Les impôts de répartition ont été pendant longtemps dominants. Progressivement, la technique de la répartition a été supplantée par la technique de la quotité. La technique de la répartition est relativement figée or, ce qui caractérise l'économie contemporaine est le caractère adaptable.

Aujourd'hui les impôts d'Etat sont des impôts de quotité. Concernant les impôts locaux, la loi du 10 janvier 1980 les a transformés en impôts de quotité (avant c'était des impôts de répartition) : les assemblées délibérantes des communautés votent les impôts locaux. Dans la réalité il y a, concernant les montants de recette fiscale, une détermination à l'avance. On a d'un côté les bases de l'autre, le montant ce qui veut dire que ce qui compte est le montant qui va conditionner le taux (on procède de manière inversée par rapport à ce qui se passe pour l'Etat) en pratique on a toujours des impôts de répartition.

La proportionnalité et progressivité.

La proportionnalité est une technique simple où le taux applicable est fixe, on a le même taux quelque soit le montant de la base de l'imposition

A l'inverse, la technique de la progressivité prend en considération l'évolution de la qualité de matière imposable donc le taux d'imposition augmente avec l'augmentation de la matière imposable.

La question qui se pose est de savoir quelle forme de progressivité on va appliquer. Il y a différentes formes dont des formes d'aménagement. La grande distinction est faite entre la progressivité globale et par tranche.

La progressivité globale . on va répartir les matières imposables en catégories successives chacune de ces catégories subira des taux différents. Ce taux sera un taux unique, global, pour l'ensemble de la matière imposable. Par exemple :
-- de 0 à 10 000 : 0%
-- de 10 001 à 20 000 : 10%
-- de 20 001 à 30 000 : 20%

Si l'on applique la progressivité globale celui qui gagne 25 000 sera imposé à 20%. L'inconvénient de cette technique est que l'on peut vite arriver à des montants d'imposition très élevés. Ensuite l'on a un inconvénient qui concerne les contribuables qui se trouvent aux marges des catégories d'imposition. C'est une pénalisation très forte que l'on appelle le ressaut fiscal.

C'est pourquoi l'on préfère la technique de la progressivité par tranche (c'est la technique qui s'applique en France), à la différence du système précédent l'imposition globale résultera de la somme des impositions pour chaque tranche. On fait comme s'il y avait un cumul d'imposition. Si l'on prend le même exemple que précédemment, si l'on gagne 25 000 on est imposé 0 sur la tranche de 0 à 10000, 1000 sur la tranche de 10 001 à 20 000 et 1000 sur la tranche de 20 001 à 30 000 Avec ce mécanisme, on évite le ressaut fiscal.

Dans la Loi de Finance de 2003, l'impôt sur le revenu pratique cette forme de progressivité, les taux applicables, il y en a 6 qui s'appliqueront.

Le taux marginal de 49,8% s'applique à la fraction supérieure à 47 131 euro (c'est le taux le plus élevé). Cette technique a été mise en avant pour 2 raisons d'abord il s'agit d'une question de justice fiscale car on considère que ce qui est important est moins l'inégalité du taux que le sacrifice, ensuite on a l'argument du rendement de l'impôt, on considère que comme l'on ne peut pas imposer trop lourdement les contribuables qui ont les mêmes ressources, le débat est de dire jusqu'où on doit aller dans l'augmentation des taux car cette augmentation peut être déconstructive.

La technique de la progressivité a été constitutionnalisée par le conseil constitutionnel, notamment la décision 320 DC du 21 juin 1993, il s'agissait de la mise en place d'un taux de 2.4%de la CSG et d'une déductibilité partielle. Le conseil constitutionnel a considéré que cela ne méconnaissait pas l'article 13 DDHC car cela n'entraînait pas une rupture caractéristique de l'inégalité entre contribuables et ne remettait pas en cause le caractère progressif du montant de l'imposition globale de l'impôt sur le revenu.

Il y a bien confirmation de la règle constitutionnelle de la valeur sur la progressivité. Tout le problème est de savoir à partir de quand le conseil constitutionnel considérerait que la remise en cause de la progressivité de l'impôt serait hors la loi.

C. La discrimination des taux.

On a vu avec la progressivité l'augmentation du taux d'imposition avec l'augmentation matérielle imposable. Avec la discrimination des taux c'est la qualité de la matière imposable qui modifie le taux de l'imposition. Par exemple, concernant la TVA cela applique la discrimination des taux, le taux normal est à 19.60%, le taux réduit est à 5.5% (produits alimentaires,...).

Paragraphe 3 : la technique applicable à la phase du recouvrement de l'impôt.

La notion même de recouvrement ne fait pas difficulté, recouvrer un impôt c'est faire entrer l'impôt dans les caisses publiques, faire payer l'impôt au contribuable.

Les organes chargés du recouvrement.

L'affermage.

C'est le recours à des fermiers sous l'ancien régime. Le fermier est un particulier qui a passé un accord avec l’Etat, il verse à l’Etat des sommes préalablement déterminées à la charge pour lui de récupérer cette somme sur les contribuables. Cela concernait les impôts indirects qui étaient affermés. On voit l'avantage du système pour l’Etat : l’Etat avait la garantie que la somme qu'il avait prévu d'encaisser le serait (système de répartition) L'administration fiscale ne payait rien, tout était à la charge du fermier.

La fonction du fermier était une charge qui se vendait et l’Etat encaissait la vente des charges. Si on était dans une mauvaise année et que le fermier n'arrivait pas à verser la somme il devait la verser de sa poche. A l'inverse s'il encaissait une somme plus importante il gardait la différence.

La rémunération du fermier était la somme versée à l’Etat moins la différence. Ce système était très favorable aux fermiers car on pouvait compter sur leur zèle pour faire entrer l'argent mais cela a entraîné l'impopularité du système, il y avait des pratiques très critiquées pour faire payer le contribuable.

Ce système a été abandonné à la révolution, il se pratique encore dans certains pays comme l'Italie mais par l'intermédiaire de banques.

Les collecteurs.

Ils existaient sous l'ancien régime notamment pour la collecte de la taille qui était perçue à l'échelon de la paroisse. Les collecteurs sont les délégués élus par les contribuables. Ce système a été généralisé sous la révolution mais cela n'a pas marché. Il y a eu échec pour deux raisons. La première est que l'on a pas trouvé des gens nécessaires pour cette fonction. La seconde est que quand il s'agissait d'élire des personnes qui vont percevoir l'impôt et que ces personnes veulent être réélues, la tendance est contraire à l'affermage, il y a un mauvais rendement.

La perception par une administration d’Etat.

Cela a été mis en place sous l'ancien régime pour l'impôt direct. Le recouvrement est assuré par des comptables publics qui relèvent de services différents du ministère de l'économie et des finances :

--Le service des droits de douanes (essentiel des droits indirects sur les produits pétroliers).

-- Les comptables du trésor qui recouvrent les impôts sur le revenu, les sociétés, les impôts directs locaux,...
-- Les comptables de la direction générale des impôts.

Dans notre système fiscal on a deux administrations : une administration compétente pour établir l'assiette et la liquidation de l'impôt et d'autres services chargés du recouvrement de l'impôt. Tous les projets de réforme du ministère de l'économie et des finances porte là dessus car cette séparation est une spécificité française. Il y a quelques années le gouvernement avait voulu fusionner tous ces services ce qui a entraîné une opposition du syndicat du ministère de l'économie et des finances qui craignait les suppression d'emploi. Il y a quand même quelque chose qui était engagé, c'est la mise en place d'un interlocuteur principal unique : direction des grandes entreprises qui fusionne les services d'assiette et de liquidation et les services de recouvrement.

Les modalités du recouvrement.

La grande distinction qui doit être faite est la distinction entre l'impôt direct et l'impôt indirect c'est à dire l'existence ou non d'un rôle. Dès qu'il y a rôle nominatif la mise en recouvrement est portée à la connaissance des contribuables par les avertissements qui leur sont adressés par les comptables au trésor, il indique au contribuable les bases d'imposition, le montant d'impôt qu'il doit acquitter, la date de mise en recouvrement et d'exigibilité de l'impôt, la date limite de paiement de l'impôt.

Le non respect de la date limite entraîne une pénalité de 10% de l'impôt. Concernant l'impôt sur le revenu il y a plusieurs modalités d'impositions : on peut payer en une seule fois, en 3 fois sous forme de tiers provisionnel ou chaque mois.

Le droit commun est la technique du tiers provisionnel sauf option pour la mensualisation (nombreux contribuables ont opté pour cette dernière solution) Le mécanisme du tiers provisionnel c'est quand l'impôt sur le revenu n'est pas payé au moment où le revenu est gagné, l'impôt payé en 2003 concerne le revenu gagné en 2002.

On paye en 3 fois avec un premier acompte en février, un second en mai et un troisième en septembre. Les deux premiers tiers sont calculés sur le montant d'imposition de l'année 2002, ils sont calculés sur l'impôt en 2001. Le troisième tiers est un tiers d'ajustement en fonction des revenus de 2002. Souvent le décalage profite au contribuable.

Pour la mensualisation, elle relève de la même logique que le tiers provisionnel à la différence qu'il s'agit de versement calculé sur un dixième de l'impôt payé l'année précédente, dans les deux derniers mois de l'année on procède à des réajustement. Ce prélèvement se fait de manière automatique (pas de risque de pénalisation du contribuable).

En matière d'impôt sur les sociétés la technique est différente : il y a un prélèvement par acompte. Cette technique sera une déclaration faite par le contribuable et, dans le même temps il y aura calcul du montant de son imposition et il versera le montant de l'imposition en même temps qu'il fait sa déclaration.

La technique de la retenue à la source : c'est la technique qui consiste à ce que l'impôt soit prélevé au moment où le revenu est encaissé par le contribuable. C'est une technique qui s'applique partout dans les pays de l’UE sauf en France. En France cette technique ne s'applique pas sur l'impôt sur le revenu mais en matière de contribution sociale et de CSG. En France, il y a eu depuis une trentaine d'année des rapports favorables sur le recouvrement de l'impôt, elle a figuré dans les programme des gens élus mais n'a pas encore été mise en application. On ne produit pas cette technique dans le système fiscal.

Les avantages de cette technique sont réels et nombreux :

-- Une grande sécurité à la fois pour l'administration fiscale et le contribuable.
-- Pour l'administration fiscale peu importe ce que devient le contribuable il suffit que le revenu soit encaissable.

-- Il y a une plus grande sécurité pour le contribuable qui est toujours en capacité de payer l'impôt quelque soit sa situation ultérieure (dans ce système il n'y a pas de décalage).

-- Il y a une plus grande rapidité du système qui facilite les politiques conjoncturelles, qui facilite la plus grande régularité des rentrées fiscale et la plus grande productivité de l'impôt.

Les inconvénients de cette technique :

-- La retenue à la source va instaurer pour le tiers chargé de l'opération une charge supplémentaire. Cette technique soulage l'administration et c'est l'employeur qui va procéder à la retenue (travail supplémentaire).

-- Il y a risque de rendre plus difficile l'application de la personnalisation de l'impôt car on a ici l'addition de l'ensemble des revenus des contribuables.

-- Si l'on passe du mode actuel de la perception à la source il y a une année qui disparaît et cela peut pénaliser certaines personnes.

La raison fondamentale pour laquelle on n'a pas encore appliquer cette technique est la même que celle qui a conduit au refus de réforme du ministère de l'économie et des finances car si l'on passe au système de la retenue à la source cela conduit à de nombreuses suppressions de postes dans l'administration et à des redéploiement.

Chapitre 3 : Principe de légalité et pouvoir fiscal.

Section 1 : L'affirmation du principe de légalité de l'impôt et ses aménagements.

Paragraphe 1 : Le principe de la légalité de l'impôt.

Ce principe est le principe qui fonde notre système fiscal, le cadre de ce système. Ce principe revient à affirmer l'impossibilité de lever l'impôt sans le consentement des contribuables ou de leurs représentants.

L'histoire de la légalité de l'impôt est liée à l'histoire de la démocratie représentative, elle est née en GB avec la grande charte. La France a failli connaître un mécanisme comparable avec Philippe le Bel et les Etats généraux mais cela n'a été réalisé que deux fois.

C'est la révolution qui a réaffirmé le principe de légalité de l'impôt à l'article 14 DDHC : les citoyens ont le droit de constater par eux même ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Le principe de la légalité, c'est à dire le fait que l'impôt doit être consenti par les citoyens ou leurs représentants, dans l'article 14 DDHC, on a l'affirmation du principe de nécessité de la contribution publique. Le terme de contribution de préférence à l'impôt qui est d'ailleurs associé au principe de légalité fait référence au principe de représentation.

Par la suite, la jurisprudence constitutionnelle fait que la DDHC et incluse dans le bloc de constitutionnalité d'où la valeur constitutionnelle du principe de légalité. Toutes les constitutions françaises depuis celle de 1791 consacrent le principe de la légalité de l'impôt. Cette consécration est encore le fait de l'article 34 de la constitution car la loi fixe les règles de l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des ITN. C'est un principe tout à fait généralisé, tous les pays de l’UE consacrent le principe de la légalité de l'impôt (en Suisse, c'est par référendum).

Il peut y avoir par l'application de la technique fiscale la sollicitation du consentement du contribuable c'est le cas dans la technique du forfait où il y a négociation entre le contribuable et l'administration.

D'une manière générale, c'est l'acceptation du parlement qui est l'expression pleine et entière de ce principe. Cependant ce principe de la légalité de l'impôt connaît un certain nombre d'aménagements.

Paragraphe 2 : Les aménagements au principe de légalité.

Les politiques douanières.

C'est l'occasion de rappeler que les droits douanier constituent bien un prélèvement de nature fiscale.

C'est sans doute dans le domaine douanier que les aménagements sont les plus anciens cela s'explique en raison de la nature des droits de douanes, cette nature étant économique. Il y a une vieille tradition de prérogatives régaliennes concernant les droits de douane, très vite, même si on a rétabli un statut illégal de ces droits.

Si ces droits sont considérés comme des impôts, leur dimension économique de protection de certaines industries ou de l'agriculture nationale la motivation première est de protéger tel ou tel secteur d'activité. Souvent les mesures qui devaient être prises devaient l'être dans l'urgence. On a pris l'habitude, en matière douanière, d'agir par voie réglementaire avec, par la suite, ratification du parlement.

L'affirmation du pouvoir réglementaire.

Cette affirmation s'est faite dès la fin de la IIIème République avec la technique des décrets lois (ce sont des décrets modifiant la loi) Le décret loi intervient sur habilitation du parlement. Sur une période et un sujet donné, le parlement autorisait le gouvernement à prendre des décrets qui obtenaient valeur législative dès ratification par le parlement. Ces procédures on été très pratiquées dans les années 30.

Les décrets loi ont été interdit par la IVème République (article 13 de la constitution)

Sous la Vème République ils ont été constitutionnalisés sous la forme des ordonnances de l'article 38 de la constitution. On a assisté sous la Vème République à une augmentation du pouvoir réglementaire dans le domaine fiscal qui se manifeste dans la préparation des textes fiscaux et dans l'application de ces textes. Sur la préparation des textes fiscaux, ces textes sont pratiqués par la direction de la législation fiscale.

Sur l'application des textes : la loi fiscale se caractérise par son caractère de fonctionnalité or toute loi a besoin ensuite de textes d'application et le nombre de règlements intervenant pour l'application d'une loi est considérable. Il y a une pratique qui consiste à mettre en application des dispositions fiscales avant même leur vote par le parlement, le parlement servant à ratifier les mesures déjà prises.

Le rôle de la doctrine administrative.

C'est la place donnée à l'administration dans l'interprétation qui sera la sienne pour les textes fiscaux. Il y a une marge d'interprétation qui est celle de l'administration et qui apparaît au travers des questions écrites des parlementaires. On a un texte susceptible d'interprétation divergentes.

L'administration a la possibilité de ne pas interpréter de la même manière sur tous les points du territoire. La réponse du ministre va donner l'interprétation officielle de l'administration. Les textes fiscaux résultent d'un vote du parlement mais le ministre sera sollicité par le parlement pour interpréter le texte. Le juge pourra avoir une autre interprétation que celle du parlement.

On a décidé de protéger le contribuable contre les changements de doctrine (article L80 du livre des procédures fiscales) : on ne procédera à aucun prélèvement d'impôt s'il est démontré que l'interprétation du contribuable était formellement admise par l'administration. Si l'administration interprète un texte puisqu'elle change son interprétation le contribuable pourra toujours se prévaloir de la première interprétation.

Les taxes parafiscales (et leur disparition programmée).

La notion de taxe parafiscale est consacrée par l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959.
Les taxes parafiscales sont celles perçues obligatoirement dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivité et leurs EPA. C'est une définition large qui fait apparaître d'abord le but poursuivi (économique ou social)/

Les bénéficiaires sont les personnes morales de droit public ou privé : EPIC ou les organismes juridiques de droit privé mais chargés d'une mission de service public. Sauf certains textes ultérieurs, sont exclu du bénéfice des taxes parafiscales certains éléments pouvant entrer dans cette définition comme les cotisations sociales.

Le produit global des taxes parafiscales a été, en 2002 de 2.8milliards d'euros dont la majeure partie provient de la redevance audiovisuelle.

Par rapport au principe de la légalité de l'impôt, l'atteinte au principe de légalité provient de ce que leur régime est fixé par voie réglementaire, même si, au delà de l'année de leur création la perception de ces taxes est autorisée par le parlement. D'autant que rien n'interdit au pouvoir réglementaire de mettre en place des taxes pour une année seulement.

Ce qui serait possible et qui ne s'est jamais produit, c'est la création d'une taxe parafiscale et dans l'hypothèse où le parlement aurait rejeté cette création, rien n'interdit au gouvernement de rétablir cette taxe l'année suivante.

En application de l'article 63 de la LO de 2001, ces taxes vont disparaître le 31 décembre 2003 pour être remplacées par on ne sait pas encore quoi, il y a 5 possibilités :
-- L’imposition au profit de l'Etat
-- L’imposition au profit d'une personne morale autre que l'Etat
-- La suppression de tout prélèvement et finance par le budget étatique
-- La mise en place de cotisations dites volontaires au bénéfice des organes concernés
-- L’intérêt général poursuivi n'est plus avéré et on supprime sans compensation.

L'harmonisation communautaire.

Au delà de l'harmonisation communautaire c'est le phénomène d'internationalisation à quoi on peut aboutir.

Le traité de Rome a marqué la volonté de rapprocher les différentes législations de façon à faire disparaître les distorsions fiscales susceptibles de fausser les règles de la concurrence. Se certains produits sont taxés beaucoup plus lourdement dans un pays que dans un autre cela entraîne certaines distorsions fiscales.

Une première harmonisation est la TVA. L'instrument de l'harmonisation est la directive et les différences pouvant exister ne sont pas suffisantes, L'instrument de l'harmonisation est essentiellement la directive (directive du 17 mai 1977).
Puisque l'instrument de l'harmonisation est la directive elle doit faire l'objet dans les pays membres dune adaptation de mise en œuvre. La question posée devant le parlement français :

Quel est le pouvoir du parlement au regard de cette intégration ?

Le parlement va-t-il simplement mettre en œuvre la directive ou peut-il l'amender?

La réponse est que le parlement ne peut pas modifier la directive, il ne peut que refuser de la mettre en œuvre.

N'y a-t-il pas des solutions ?

C'est de faire passer le principe de légalité de l'impôt du champ national au champ européen et donner un véritable pouvoir au parlement européen. On n'est pas encore prêt.

Il existe des conventions fiscales internationales qui sont des conventions de lutte contre la double imposition.

Ces accord sont négociés de gouvernement à gouvernement, certes, formellement, le principe est respecté puisque ces conventions font l'objet d'une approbation parlementaire mais cet accord a un caractère purement formel.

Section 2 : Le contentieux fiscal.

Le problème du contentieux fiscal est celui des rapports entre le contribuable et l'administration qui sera résolu par le juge. Si on dit contestation devant le juge on se demande quel juge. C'est entre l'ordre judiciaire et administratif que se répartissent les différences relatives à l'impôt. En France on ne retient pas la solution qui consiste à fixer à un juge spécifique le contentieux fiscal. Cela dit il n'est pas sûr que des juridictions spécifiques aboutissent à des résultats très différents de ceux à quoi on abouti aujourd'hui.

On a décidé comme difficile en France de confier ce contentieux à un seul ordre de juridiction car cela aurait amené à ce que le juge judiciaire se prononce sur l'action administrative. Il était difficile de confier tout entier le contentieux au juge administratif car tout ce qui concerne l'enregistrement relève du droit privé.

La tendance a été plutôt à l'accroissement des compétences du juge administratif Ce n'est pas une répartition équilibrée, il y a un juge dominant qui est le juge administratif Quand on parle de contentieux fiscal on utilise un expression qui recouvre en réalité différents types de contentieux qui ne seront pas tous abordés dans notre système fiscal :

-- Le recours pour excès de pouvoir : il porte sur des refus d'agréments préalables émanant des juridictions

-- Le contentieux du recouvrement : le contribuable conteste le fond du paiement de l'impôt

-- Le contentieux de l'imposition : c'est le contentieux du montant de l'imposition (il porte sur l'assiette ou la liquidation de l'impôt) c'est un contentieux qui se partage entre le JA et le juge judiciaire.

-- Le contentieux de la responsabilité : mise en jeu d'une action fiscale.

-- Le Contentieux pénal-fiscal : il est caractérisé par l'avis préalable obligatoire dune commission des infractions fiscales doit l'avis favorable ou défavorable va lier le ministre.

Paragraphe 1 : Le contentieux de l'imposition.

La détermination de la compétence.

L’impôt direct.

Après une phase administrative, le contribuable saisi le juge qui sera nécessairement le JA. Si le contentieux est un contentieux important, les jugements administratifs confirment le plus souvent les décisions de l'administration (80%) et sont assez peu remises en cause par les juridictions supérieures.

Le JA dispose d'une plénitude de juridiction sauf l'existence d'une question préjudicielle (par exemple : la question de la nationalité, la propriété littéraire ou artistique,...) quand on se trouve en présence d'un prélèvement, dans le doute, la compétence profitera au JA en cas d'ambiguïté entre impôt direct et indirect. La tendance est à l'élargissement de la compétence du JA.

L’impôt indirect hors TVA.

C'est le juge judiciaire qui est compétent (TGI) on a une procédure comparable à celle suivie par le JA. II y a eu longtemps une particularité, jusqu'au 28 février 1998 : il n'y avait pas d'appel des jugements des TGI en matière fiscale la seule voie de recours était la cassation.

Après les dispositions de la LF de 1997 il a été possible de faire appel d'un jugement du TGI en matière fiscale. Cette compétence se réparti pour des raisons techniques, notamment, s'agissant du droit d'enregistrement, il s'applique à des actes civils (succession,...) il y a des raisons techniques, historiques (quand il est question de droit de propriété ou autre, c'est le juge judiciaire qui est le juge le plus compétent)

B. Le déroulement de l'action juridictionnelle.

Tout va commencer en cas de contestation par le contribuable du montant de l'imposition : soit le mode de calcul est erroné, soit cela ne correspond pas à ce qu'il doit. Il contestera le montant par une réclamation préalable auprès de l'administration, d'est la première phase de l'instance fiscale. L'administration saisie de cette réclamation va apprécier, au regard de la législation ou par une constatation de pur fait (surtout au niveau local).

Les délais de réclamation varient selon les impôts considérés, la règle est qu'ils courent jusqu'au 31 décembre de l'année de qui suit le versement de l'impôt contesté. L'administration disposera d'un délai de 6 mois pour répondre.

Il ne faut pas confondre la réclamation préalable et la juridiction gracieuse. Ce concept de juridiction gracieuse (loi du 27 septembre 1927) a été mise en place pour qualifier les décisions par lesquelles l'administration fiscale se prononce sur des questions fondées sur des dispositions humanitaires (article L 247 du livre des procédures fiscales) ce sont les demandes tendant à obtenir la remise ou une modération d'impôt direct régulièrement établi en cas de gêne ou d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer envers le trésor. Cela concernera uniquement les impôts directs, cela tient au décalage du moment entre lequel le revenu est gagné et où il est payé. Le contribuable demande ainsi une mesure de caractère humanitaire quand il ne peut pas payer. La décision est prise par l'administration qui n'a pas à motiver sa décision. Il n'y a pas de recours possible.

Si l'on reprend la question du déroulement de l'action juridictionnelle, après réclamation de l'administré, s'il y a refus de l'administration, il y aura requête devant le TA dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'administration. Le contribuable doit rester dans le prolongement de sa réclamation préalable, toute fois, depuis 1997, il peut changer sa motivation (invoquer des moyens nouveaux).

Quand le juge est saisi ce dernier peut toujours avoir recours à l'avis d'un expert. Quand on a un jugement d'un TA il y a possibilité d'appel devant la CAA, il doit intervenir dans les 2 mois de la notification du jugement du TA. Il y a une double particularité :

-- Quand l'appel émanera de l'administration, c'est le ministre du budget qui a seul la capacité de faire appel alors que jusque là seul le service des impôts des collectivités territoriales s'opposait au contribuable. S'il y a appel seul le ministre du budget peut faire appel.

-- Le délai de 2 mis ne court que pour le ministre que de la date à laquelle expire un autre délai de 2 mois dont dispose le service des impôts pour transmettre le jugement du tribunal et le dossier l'administration dispose donc d'un délai de 4 mois.

Après l'appel il y aura, le cas échéant, un recours en cassation dans les 2 mis de la notification de la CAA à l'exception de moyens d'ordre public et de moyens nouveaux. Le CE contrôle la matière des faits et il sanctionnera les irrégularités commises par les juges précédents.

En matière fiscale il y a dispense du ministère d'avocat (le contribuable n'est pas obligé d'avoir un avocat).

Devant le juge judiciaire le TGI sera saisi lui aussi dans les 2 mis qui suivent la notification de la décision administrative sur réclamation préalable. La démarche est la même que celle que l'on connaît devant le JA. On admettra que tout moyen nouveau soit présenté par le contribuable devant le juge d'appel.

Cette possibilité d'appel existe depuis le 1er  mars 1998, il doit être formé dans les 2 mois de la notification du jugement. La cour de cassation accepte un moyen nouveau que sil s'agit d'un moyen de pur droit.

Paragraphe 2 : le contentieux du recouvrement.

Comme toute créance publique, l'impôt fait l'objet, dans un premier temps d'une tentative de recouvrement amiable qui est suivie, en cas d'échec d'un recouvrement forcé sous réserve de la procédure du sursis de paiement. Le contentieux du recouvrement est provoqué par les mesures au moyen desquelles l'administration tend à assurer l'exécution forcée au paiement de l'obligation de la dette fiscale.

Il est exclu que soit remise en cause l'assiette, la procédure de recouvrement, le contentieux porte soit sur la régularité de la arme de l'acte de poursuite soit il y aura contestation de l'obligation de payer. Ce contentieux du recouvrement suppose le recours à une contrainte émanant de l'administration.

Le destinataire de l'acte pourra tenter de faire opposition en faisant valoir que l'acte de poursuite est entaché d'une irrégularité de forme (par exemple, irrégularité de notification, compétence de l'auteur de l'acte, non respect des délais, ordre de succession des actes de poursuite).

Le contribuable fera valoir que l'obligation de payer n'existe pas, n'existe plus ou pas complètement, il va contester l'obligation de payer car il dit qu'il a déjà payé (ex : paiement libératoire antérieur), que l'on se trompe de personne, qu'il a déjà payé une partie de ce qu'il doit et que la somme qu'on lui demande est excessive, que la somme n'est plus exigible (cas de prescription) ou que la somme n'est pas encore exigible (cas du sursis).

Quelque soit le motif, la personne poursuivie saisira le chef de service chargé du recouvrement dans le département où est effectué la poursuite (trésorier payeur général ou directeur des services fiscaux) Cette saisine doit intervenir dans les 2 mis de la notification de l'acte de poursuite, celui ci a deux mois pour statuer et s'il rejette la demande qui lui est faite le contribuable disposera de deux mois pour saisir le juge.

Quand il y a une contestation de la validité formelle des actes de poursuite cette contestation devra se faire devant le juge judiciaire. Si la contestation a pour objet la cause même de la poursuite, le juge compétent est le juge de l'impôt.

Paragraphe 3 : l'action en responsabilité.

Enfin le CGI estime qu'un contribuable n'est pas fondé à demander des dommages intérêt ou des indemnités, cela n’exclue pas la responsabilité administrative. cela dit l'activité du fisc a longtemps correspondu à une approche particulièrement peu favorable au JA. D'abord le juge n'admettait cette mise en jeu qu'en cas de faute d'une gravité exceptionnelle.

Puis, le CE est passé à la mise en jeu sur la base de la faute lourde à condition seulement d'avoir de celle-ci une approche restrictive (CE, 21 décembre 1962, Dame Husson-Chiffre).

Par la suite la responsabilité de l'Etat est engagée mais rarement, cette sévérité est aussi liée au recouvrement de l'impôt (CE, 1984, société industrielle de Saint Ouen : faute lourde en matière de redressement judiciaire très important d'une société).

Cette grande rigueur et cette trop forte protection de l'administration a conduit le CE à revenir sur sa JP et, avec le CE, 27 janvier 1990, Bougeois, il a écarté la faute lourde dès lors que les opérations en cause ne comportaient pas de difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation du contribuable.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas exigence de la faute lourde, il faudra apprécier selon les circonstances.

Partie 2 : Le système fiscal Français.

Chapitre 1 : L'impôt sur le revenu.

Alors que, dès le milieu du 19°siècle plusieurs pays d'Europe connaissaient un impôt général sur le revenu cet impôt n'a été introduit en France qu'au début du 20° et avec de grandes difficultés.

C'est un projet présenté par CAILLAUX devant la chambre des députés en 1907 qui a introduit le projet mais il a fallu attendre 1914 pour que cet impôt soit introduit dans notre système fiscal : L15 juillet 1994 qui a introduit l'impôt sur le revenu global ce qui a été suivi de la L 31 juillet 1917 qui a introduit l'impôt cédulaire sur le revenu (catégories).

Le système mis en place était un système de superposition d'impôt, il y avait un impôt cédulaire qui distinguait 8 catégories de revenus frappés à un taux proportionnel mais on pratique une discrimination de l'impôt sur le revenu. Cet impôt cédulaire était complété par un impôt global à taux fixe corrigé par des abattements de moins en moins importants au fur et à mesure que les tranches s'élevaient. Ce système mis en place dans les années 1914-1917 a été systématisé en 1948.

La réforme de 1948 pour les personnes physiques maintien le système superposé : taxe proportionnelle correspondant à l'impôt cédulaire d'avant 1948 et une surtaxe progressive qui frappait le revenu global sans tenir compte de son origine (technique de la progressivité d'impôt) Ce système a fonctionné jusqu'à la loi du 28 décembre 1959 qui a eu volonté d'établir un impôt unique sur le revenu lequel prenait toutes les caractéristiques de la surtaxe progressive.

Section 1 : Champ d'application de l'IR et de l'assiette de l'IR.

Paragraphe 1 : Le champ d'application de l'IR

Il faut déterminer qui sera assujetti à l'impôt. Comment va-t-on déterminé les assujettis à FIR. Le premier critère est celui de la domiciliation en France (non les TOM qui ont leur propre système fiscal et leur propre IR) le contribuable résidant en France est imposable sur l'intégralité de ses revenus quelque soit ses origines, c'est une obligation illimitée.

Il y a une importance de la détermination du domicile fiscal. Pour qu'une personne ait son domicile fiscal situé en France, il faut que le contribuable remplisse l'une des 4 conditions suivantes :

-- La condition du foyer fiscal : le contribuable a son foyer en France (là où sa famille habite généralement) cela peut se réduire à une seule personne. Cette référence au foyer fiscal est la référence prioritaire (CE, Larcher,3 novembre 1995).

-- Le contribuable a en France son lieu de séjour principal, c'est le lieu de séjour de la personne elle-même (on ne tient pas compte de la famille) la personne doit avoir séjourné plus de 6 mois dans l'année en France.

-- La personne exerce en France une activité professionnelle ce qui peut viser une personne qui n'a pas son foyer ni son lieu de séjour principal en France mais qui travaille en France.

-- Le contribuable a en France le centre de ses intérêts économiques : il relève de la compétence de l'administration fiscale française.

-- Ce dernier, normalement ne joue pas, c'est celui de la nationalité.

Ce critère de la nationalité pourra tout de même jouer si le partage ne peut se faire entre deux souverainetés fiscales.

CE, 17 mars 193, MEMMI : soit une personne de nationalité tunisienne, sa nationalité a donné compétence à l'administration tunisienne. Ces critères ont été établis de manière à ce que la compétence de l'administration française soit la plus large possible. Les législateurs étrangers sont très largement comparables à la législation française.

Il va y avoir risque de confrontation de souveraineté fiscale : dans l'hypothèse de quelqu'un qui a son foyer fiscal en France mais qui travaille en Allemagne, il devrait payer deux fois le même impôt car la loi française et la loi allemande sont identiques en matière fiscale. Dans ce cas, seront mises en place, pour éviter ce type de situation des conventions internationales fiscales de lutte contre la double imposition.

Les personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal tel que défini ci-dessus peuvent cependant être soumises à l'IR en France dans les cas limitativement prévus par la loi :

-- Le contribuable n'ayant pas d'habitation en France qui sont passible de l'IR pour leur revenu de source française et à raison de ces seuls revenus

-- Le contribuable qui a une habitation en France et qui sera passible de l'IR soit pour son revenu de source française soit si ces revenus sont faibles on les imposera sur une base forfaitaire correspondant à 3 fois la valeur locative de leur habitation en France : cela vise les personnes qui ont une ou plusieurs habitations en France, qui ont beaucoup d'argent mais qui ont peu de revenu en France.

C'est une possibilité que l'administration se donne et qui concernera un nombre limité de personne.

Quand le contribuable est imposable, on flat jouer la règle de l'imposition par foyer (cellule familiale qui peut très bien se limiter à une seule personne) Traditionnellement, il y avait un chef de foyer fiscal qui était le père de famille mais progressivement on a étendu la capacité fiscale de la femme mariée. C'est à dire que les époux sont soumis à une imposition commune réciproque ainsi que pour leurs enfants fiscalement à charge, l'imposition est établie au nom de l'époux.

Depuis 1983, les deux époux doivent conjointement signer la déclaration de revenu. S'ils sont séparés de bien et ne vivent pas sous le même toit ou s'ils sont en instance de divorce ou si l'un d'eux abandonne le domicile conjugal ou si chacun dispose de revenu distinct : déclaration séparée sous contrôle strict du juge.

CE, 18 janvier 1998, Me Lamonica. TA de Nice avait annulé une décision administrative qui refusait à Me Lamonica le bénéfice de l'imposition commune cette personne était établie à Nice et son mari, médecin, au Canada. Pour le CE, il n'y a pas eu pour autant cessation de vie commune et donc pas de séparation fiscale.

Dans l'hypothèse de la séparation des revenus de l'année au cours de laquelle la séparation intervient il y aura 3 impositions différentes : une déclaration commune pour la période du premier janvier au 31 mars et deux déclarations séparées pour la période du 31 mars au 31 décembre.

C'est la même chose quand il y a mariage. ce système a été repris de manière comparable pour les personnes souscrivant un PACS : les partenaires font l'objet d'une imposition commune tant pour leurs bénéfices personnels que pour les personnes à leur charge ceci à partir de la 3° année du PACS.

Il existe des cas d'exonération pour les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent assurent la réciprocité aux agents diplomatiques et consulaires français. Ne sont pas exonérés les pensions des agents diplomatiques vivant en France.

Il ne faut pas confondre ces situations d'exonération et les situations où le contribuable ne paiera pas l'IR à raison de la modestie de ses revenus. Quand le montant de l'impôt est inférieur à 61 euros, l'impôt ne sera pas perçu, mais les contribuables sont toujours assujettis. Si on est dans la situation où l'on dispose d'un revenu on doit faire une déclaration même si ce revenue est notoirement insuffisant.

Paragraphe 2 : La détermination du revenu imposable, revenu global et catégorie de revenu.

Le concept de revenu est une conception de plus en plus large. Toute fois il y a encore des gains qui échappent à l'imposition sur le revenu :
-- Ceux provenant des libéralités (donations, succession) ils sont soumis au droit sur les successions à titre gratuit.

-- Les cadeaux d'usage
-- Les subsides versées bénévolement par un tiers
-- L'argent de poche
-- Les gains de jeux
-- Les gains résultant des assurances
-- Quand une personne adhère à une mutuelle pour compléter le régime obligatoire de sécurité sociale, les indemnités ou rentes échappent à l'IR
-- Les gains résultant des indexations
-- Les prestations sociales ou allocation familiales
-- Les indemnités compensant un appauvrissement
-- Les indemnités pour licenciement abusif

Sont des exceptions prévues par la loi le revenu imposable est un revenu net, c'est un revenu annuel, c'est un revenu disponible, effectivement perçu par le contribuable.

Quand on va établir l'assiette de l'IR, pour asseoir l'impôt on va procéder de façon successive à un certain nombre d'opérations : il faut déterminer le résultat net de chacune des catégories. On évalue ensuit le revenu brut global constitué par l'addition des revenus nets catégoriels, on fait ensuite l'addition ce qui conduit au revenu brut global qui permet de déterminer le revenu net global qui représente un certain nombre de charges de revenu brut. Enfin on évaluera le revenu net imposable touchant des abattements ou déduction. C'est la phase qui détermine les revenus nets catégoriels.

Les différentes catégories de revenus :

-- Les bénéfices agricoles (BA)
-- Les revenus des capitaux mobiliers et revenus assimilés
-- La rémunération des dirigeants de société
-- Une plus value non professionnelle des particuliers
-- Les BIC (bénéfices industriels et commerciaux)
-- Les bénéfices non commerciaux (BNC)
-- Les traitements et salaires
-- Les revenus fonciers

Traitement et salaires.

C'est la catégorie la plus importante (80% des impôts). Il y a deux sous catégories :

-- Les revenus qui trouvent leur source dans des rémunérations versées soit par les personnes publiques soit par les entreprises ou les particuliers par les personnes qui sont à leur service.

-- Les pensions et les retraites viagères sont des allocations de ressources servis par les ASSEDIC, les pensions alimentaires obligatoires, les rentes viagères qui sont versées à titre gratuit ou onéreux (allocations versées par le débit rentier à un crédit rentier en exécution soit d'un engagement contractuel soit d'un jugement).

Pour les traitements, la totalité est prise en considération . primes, avantages, complément de salaire. Des éléments sont rattachés au salaire et ne seront pas pris en compte :
-- Les indemnités de licenciement
-- Les compensations des préjudices
-- Les indemnités de départ à la retraite
-- Les indemnités forfaitaires pour frais et mission.

Par contre, sont assujettis les primes de départ volontaire (étalement sur 2 ou 3 ans) et les indemnités versées en vertu d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.

Quand le revenu salarial est connu on part de ce revenu brut et, sur ce revenu on va faire jouer une déduction liée aux frais professionnels qui sera soit une déduction forfaitaire de 10% à laquelle se sont longtemps ajoutés des déductions forfaitaires supplémentaires pour un certain nombre de professions (jusqu'aux revenus de 2001).

Dès les années 70, R. Barre veut supprimer certaines de ces dispositions, il a fallu longtemps pour le faire car c'est à partir d'une décision de 2000 et d'une réforme de 2001. La déduction de 10% est, pour les revenus de 2002, plafonnée à 12 437 euros.

Il pourrait y avoir une déduction en fonction des frais réels : le contribuable peut estimer que ces frais dépassent 10% de son revenu, à ce moment il demande à ce que les compensations correspondent à ses frais. Il devra en faire la demande au moment de la déclaration de revenu s'il peut joindre les justificatifs.

Cette justification peut se faire par tous moyens, il faut donc conserver toutes les pièces justificatives qui s'y rapportent. Cependant, l'obligation de justifier ne doit pas être interprétée dans un sens trop littéral, la justification est admise quand l'administration estime que les dépenses sont en rapport avec les obligations du contribuable. Quand il y a difficulté l'administration apprécie sous contrôle du JA.

Exemples de déductibilité réelle :

-- Les frais de transport du lieu de domicile au lieu de travail : la distance ne doit pas avoir de caractère anormal c'est à dire ne doit pas excéder 40 kilomètres. On admet l'éloignement de plus de 40 kilomètres pour des raisons de santé, pour des raisons ne scolarisation des enfants, du fait de l'exercice de sa profession par le conjoint, pour les raisons d'économie d'un logement à la périphérie (ne de France).

-- Les frais de repas : soit ce sont des frais réels sinon il y a déduction de 4.4 euros par repas. La déduction est possible que si l'éloignement du travail ne permet pas de manger chez soi.

Une fois que l'on a opéré la déduction pour frais professionnels on obtient un revenu net de frais professionnels et sur ce résultat on va appliquer un abattement forfaitaire de 20% qui est lui aussi plafonné à 22 780 euros. On a considéré que les contribuables relevant de la catégorie de traitement et salaires ont peu de possibilité de dissimulation. 20% compensant ce que l'on peut accorder aux salariés (explication de l'abattement)

Les bénéfices industriels et commerciaux.

Les personnes imposables.

Cette catégorie concerne l'imposition des bénéfices réalisés par des personnes physiques dans l'exercice d'une profession industrielle et commerciale ou artisanale. Il s'agit d'imposer les personnes imposables par nature c'est à dire celles qui ont la définition fiscale du commerçant. L'article 46 du CGI assimile aux professions industrielles et commerciales un certain nombre d'activités alors même que les contribuables n'ont pas de qualité de commerçant au sens du code du commerce.

Pendant longtemps, l'administration fiscale considérait de manière différente les contribuables assujettis aux BIC selon qu'ils étaient sur l'article 34 ou 37 du CGI. Cette différence se manifeste sur le fait d'accorder ou non l'abattement de 20%, cet abattement s'applique à des associations de centre de gestion agréé. Le CE a annulé cette interprétation, le 17 novembre 1997 dans l'arrêt MF contre M Pipeau : l'abattement de 20% est étendu à tous ceux qui sont dans les associations de centre de gestion agréé c'est à dire les BIC ou activités assimilées.

Les profits imposables.

En matière de BIC le bénéfice brut comprendra 3 éléments :
-- Le bénéfice d'exploitation
-- Les profits accessoires
-- La plus value d'actif

Le bénéfice brut d'exploitation est la somme des ventes et du stock de fin d'exercice diminué des achats : Bex = (V + SI) - (A + Se)
Avec: V = vente ; SI = stock de fin d'exercice ; A = achat ; Se = stock d'entrée.

Pour ce qui concerne cette phase de détermination des bénéfices imposables cette phase est la phase de détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. A l'origine la société était dans cette même catégorie des BIC ce n'est qu'en 1948 que l'on a créé un impôt sur les sociétés mais elle a gardé de son origine certaines caractéristiques.

Les profits accessoires sont évalués selon les mêmes règles et il en va de même des profits qui s'ajoutent aux Bex, qui ne sont pas liés son activité mais liés à l'activité industrielle et commerciale (activités agricoles ou non commerciale qui pourront être considéré comme prolongement de l'activité industrielle et commerciale par exemple).

Les plus ou moins value d'actif: elles vont provenir de la cession d'éléments de l'actif de l'entreprise. Cette plus ou moins value va être intégrée au bénéfice, si c'est une plus value elle va s'ajouter et l'on différencie la plus value à long et court terme.

Quand le bien vendu a été détenu pendant moins de deux ans on est en présence d'une plus value à court terme. Quant à la plus value à court terme elle est simplement ajoutée au revenu annuel. Quant à la plus value à long terme elle ne sera pas ajoutée au bénéfice d'exploitation mais à l'impôt à un taux de 16%.

Le bénéfice net se calcule: Bex - charges déductibles.

Les charges déductibles comprennent : les frais généraux, les amortissements, les provisions.
Les frais généraux : ce sont les loyers et charges locatives, ce sont également les frais d'entretien de réparation, plus généralement toutes les charges de gestion courante : frais de mission, de déplacement, de téléphone, de documents, cadeaux d'entreprise (sous le contrôle de l'administration qui vérifie si le cadeau relève bien de l’intérêt de l'entreprise) On trouvera également les frais de recherche ou encore les dépenses de logiciel.

Les amortissements: c'est la constatation comptable de la perte subie par la valeur d'actif des immobilisations qui se déprécie avec le temps. Cela va venir chaque année de façon à ce que ce bien fasse l'objet d'une déduction intégrale de façon à le remplacer par un autre.

Par exemple, on opère une déduction en rapport avec la durée prévue d'utilisation en fonction de cette durée , on a une matière que l'on va utiliser pendant 10 ans, pendant 10 ans on va déduire 10% chaque année. Si la durée est de 5 ans on déduit 20% par an et au bout de 5 ans on aura une déduction intégrale, les 20% viendront chaque année en déduction du bénéfice brut.

Les provisions : c'est une fraction du bénéfice que le contribuable mettra de côté en vue de faire face ultérieurement soit à une dépréciation, soit à la perte d'un élément d'actif soit à une charge qui n'est pas encore effective à la clôture de l'exercice mais que des événements en cours rendent probable. Cela consiste à anticiper une perte, une dépréciation.

Il peut être de bonne politique dans une entreprise de mettre de l'argent de côté mais la provision n'est pas forcément admise du point de vue fiscal. La provision n'est admise que quand la perte présente un caractère de grande probabilité.

Les régimes d'impositions.

Les modes d'évaluation sont au nombre de 3 : Le régime des micro entreprises, l’évaluation réelle simplifiée et l’évaluation réelle normale.

Le régime des micro entreprises.

Jusqu'en 1999 le forfait s'appliquait pour les contribuables qui réalisaient un bénéfice brut supérieur à 500 000f pour les activités de vente pour les hôtels, cafés, restaurant et 150 000f pour les autres (prestation de service).

Le contribuable assujetti au forfait pouvait toujours opter pour le régime du réel simplifié (évaluation plus précise).

Dans le forfait administratif, on procédait à une évaluation à partir d'éléments dont elle disposait déjà et d'éléments fournis par le contribuable. Si le contribuable était d'accord il n'y avait pas de problème, s'il contestait on discutait puis, si le désaccord persistait la décision de fixation du forfait était prise par la commission départementale des impôts composée paritairement de représentants des contribuables et de l'administration sous la présidence d'un conseiller de la CA.

Le forfait ainsi fixé l'est pour 2 ans avec prorogation pour une troisième année si la personne ne dénonçait pas le forfait. Une règle de l'intangibilité du forfait s'appliquait mais avec 3 exceptions :
-- Une réclamation contentieuse qui abouti
-- Une adaptation du forfait pour tenir compte soit d'un changement d'activité soit d'un changement de législation.
-- Un forfait établi par l'administration sur la base de renseignements inexacts fournis par le contribuable.

Le forfait a moins de contrainte administratives et déclaratives. Les seuls contribuables voulant échapper au forfait étaient ceux qui se trouvaient dans une situation atypique du point de vue de leur profession (salaires très inférieur à ce qu'il devrait être).

L'administration voulait limiter l'importance de cette technique mais n'osait pas s'y attaquer de front. Le moyen trouvé était de ne pas toucher aux limites à partir desquelles on ne peut pas mettre en œuvre le forfait.

En 1999 on a décidé d'abandonner le forfait et de passer au régime des micro entreprises qui s'applique pour les contribuables dont le bénéfice brut (76 300° pour les entreprises et frais de restauration,... 27000° pour les prestataires de service) ce la s'applique pour l'IR et la TVA.

Le contribuable peut toujours opter pour le régime de l'évaluation réelle simplifiée s'il fait le choix c'est pour 5 ans durant lesquels elle est irrévocable, elle peut être renouvelée par tacite reconduction.

Le contribuable du régime micro déclare le montant de son chiffre d'affaire annuel hors taxe et le bénéfice net est calculé après application d'un abattement forfaitaire pour frais, abattement différencié en fonction de la nature de l'activité exercée. L'abattement ne peut être inférieur à 305°. On a pas rompu avec la logique forfaitaire antérieure. Quand les recettes sont inférieures à 76° on n'est pas obligé de les détailler.

L'évaluation réelle simplifiée.

On est en présence d'une déclaration contrôlée. Cela suppose une comptabilité complète et des résultats réels. Cependant il y a encore un allégement des déclarations déclaratives et comptables. Ce régime pour le bénéfice brut est situé entre 76 300° et 763 000° pour les entreprises de vente et entre 27 000` et 230 000° pour les prestataires de service.

L’évaluation réelle normale.

Elle s'applique à partir des seuils limites de l'évaluation réelle simplifiée c'est à dire au dessus de 763 00° pour les entreprises de vente, hôtels, cafés, restaurant et au dessus de 230 000° pour les autres.

Pour tous les contribuables qui sont à l'évaluation réelle et seulement pour eux ils peuvent adhérer à un centre de gestion agréé. Ces centres ont été institué par la LF de 1975, leur objet est d'apporter aux PME et PMI une assistance technique en matière de gestion, l'objet qui était avoué était de rapprocher la situation des salariés et non salariés afin de parvenir à une plus grande égalité entre contribuables.

Cela concerne les contribuables qui sont aux BIC mais aussi les agriculteurs. Ces centres prennent la force d'association type L 1901 avec au départ, au minimum 100 adhérents. L'agrément peut être renouvelé au bout de 3 ans, quand il a été renouvelé une fois, les renouvellement se font tous les 6 ans. Une des conditions de renouvellement touche au nombre d'adhérents qui doit être de 300.

Les centres doivent tenir la comptabilité de leurs adhérents et établir la déclaration de revenu, ils peuvent participer à la formation de leurs adhérents. Les adhérents ont une obligations de sincérité qui passe par la fourniture d'information et de documents nécessaires.

On dit au contribuable que l'adhésion est destinée à permettre une meilleure évaluation des revenus pour inciter les contribuables à adhérer. On leur a accordé notamment le bénéfice de l'abattement de 20% sur le bénéfice imposable dès lors qu'il est établi la sincérité de la déclaration mise en cause.

Les bénéfices agricoles (BA).

Les BA concernent des personnes qui disposent de revenus à raison de l'exploitation de biens ruraux :
-- Les fermiers,
-- Les métayers
-- Les exploitants agricoles
-- Les exploitants forestiers
-- Les exploitant des marées salants
-- Les exploitants avicole, piscicoles,...

En matière agricole, jusque dans les années 70, il y avait uniquement application du forfait puis le forfait a été maintenu en deçà d'un certain montant de revenu brut, au delà on applique les autres régimes (76 300° est le seuil) entre 76 300° et 274 00° il y a un régime réel simplifié. Au delà de 274 000` on a un régime réel normal.

Le caractère du forfait agricole c'est qu'il s'agit d'un forfait collectif: on va déterminer par régions agricoles et par type d'exploitation le bénéfice moyen à L'hectare et le contribuable va être rattaché en fonction du type d'activité. Ce système est, par essence, un système avantageux pour le contribuable, c'est un système avantageux car il n'est pas pensable que l'on applique véritablement un bénéfice moyen.

Le bénéfice moyen est en réalité le bénéfice minimum. Pour que le réel s'applique, c'est une moyenne sur deux ans. L'administration a de toute façon la possibilité de dénoncer le forfait quand le quart des recettes des agriculteurs imposées est obligatoire, si l'exploitant est imposable au bénéfice réel pour des profits qui ne proviennent pas de ses activités agricoles, si l'exploitant se livre à des activités spécifiques.

Les bénéfices non commerciaux (BNC)

Dans le système de 1917 de l'impôt cédulaire on parlait de cédule balais, c'est à dire d'une cédule fourre tout.

On trouve plusieurs sous catégories : les professions libérales, les charges et offices, les professions diverses et variées.

Le bénéfice est accordé quelque soit l'origine du revenu et la qualité du contribuable.

Pour ces contribuables, pendant longtemps c'était le régime du forfait qui s'appliquait. Depuis 1971, on appliquait le montant de la déclaration contrôlée, en 2000 e forfait s'applique jusqu'à 175 000° puis on a une déclaration contrôlée.

Depuis 2000 quand les recettes annuelles brutes sont <27 000 euros, on a le régime des micro BNC.

Depuis 2000 on applique le régime des micro entreprises: les contribuables ne seront pas obligé de souscrire une déclaration détaillée comptable mais devront uniquement indiquer le montant de leurs recettes. Leur bénéfice imposable sera déterminé par application d'un abattement forfaitaire de 37% avec un minimum de 305 euros.

Les revenus fonciers.

Ce sont les revenus sur les propriétés bâties et non bâties dès lors que ces revenus ne sont pas déjà intégrés dans d'autres catégories.

Le revenu taxable sera différent du montant de revenu brut et du total des charges de propriété. Le revenu brut correspond aux recettes brutes effectivement perçues par le propriétaire à quelque titre que ce soit au cours de l'année considérée quelque soit la période à laquelle il se rapporte.

Par rapport à ce revenu brut, on va faire venir en déduction d'abord une déduction forfaitaire de 14% du revenu brut, dépenses de réparation, d'entretien, frais de gérance et de réparation, taxes foncières, intérêt des dettes contractées.
Depuis 98, on a mis en place un régime micro foncier, ce régime permet de bénéficier dès lors que les revenus annuels des loyers sont < 15 000 euros, d'un abattement forfaitaire pour frais qui sera de 40%.

Le revenu imposable résultera de l'addition des revenus catégoriels. Il peut y avoir aussi des soustractions car le déficit constaté pour une année sur une catégorie de revenu peut être imputé sous certaines conditions sur le revenu global. Ces déductions de déficit ne sont pas possibles pour tous les déficits, on ne peut pas déduire les déficits fonciers et ceux provenant des BNC.

Ce revenu global que l'on obtient peut connaître une déduction d'un certain nombre de charges qui peuvent être déduites du revenu.

Quelques charges déductibles du revenu :

-- Une partie de la CSG (5.10%)
-- Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur non à charge fiscalement
-- D'autres types de pensions alimentaires
-- Des frais d'accueil d'une personne de plus de 75 ans sous condition de ressources
-- Des souscriptions de part de propriété
-- Des investissements dans les DOM-TOM
-- Des souscriptions en faveur du cinéma ou de l'audio visuel
-- Des versements à régime de retraite par capitalisation.

Section 2 : La liquidation de l'impôt.

Il s'agit de déterminer le montant de l'impôt, cela passe d'abord par la connaissance de la situation familiale.

Paragraphe I : L’aménagement familial de l'impôt.

L'IR repose sur le principe de l'imposition par foyer.

Après la 2° GM on a cherché à augmenter la personnalisation de l'impôt et aider les familles nombreuses. On avait constaté un déficit démographique avec la guerre et l'on voulait relancer la natalité.

Il y a eu mise en place du système du quotient familial. Ce système n'est pas la seule technique permettant une meilleure personnalisation de l'impôt et l'aide des familles (en Europe, la France et le Luxembourg utilisant ce système).

Dans ce système il faut déterminer le nombre de personnes à charges et le nombre de parts. A l'origine, les personnes à charge étaient exclusivement les enfants à charge : enfants du contribuable s'ils sont âgés de moins de 18 ans ou moins de 21 ans ou moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études s'ils en font la demande, quelque soit leur âge en cas d'infirmité ou s'ils accomplissent leurs obligations militaires.

Sous les mêmes conditions sont rattachables les enfant que le contribuable a recueilli sous son toit et qui sont à sa charge effective et exclusive.

Depuis 81, les personnes titulaires de la carte d'invalidité sont rattachables s'ils vivent sous le toit du contribuable (173 C. famille).

Une fois déterminé le foyer familiale, on va déterminer le nombre de part :
-- Adulte non personne à charge : l part

-- Deux premiers enfants : 0.5 part

-- A partir du troisième enfant : 1 part

-- Pour les personnes célibataires ayant un enfant à charge il y a 0.5 part supplémentaire pour la première personne à charge, c'est une disposition qui a été mise en place dans les années 50 pour aider les filles mères.

Avec l'évolution des mœurs cela s'est répandu et il y a eu dérive de ce système pour les couples vivant en concubinage qui faisaient des déclarations séparées et chacun prenait un enfant à sa charge, au total il bénéficiaient de 4 parts alors que s'ils étaient mariés ils auraient 3 parts. Donc, à partir de 96, on a supprimé ce bénéfice aux concubins.

Quand une personne se trouve en situation de veuvage cela ne change pas la détermination du nombre de parts.

Paragraphe 2 : Le calcul de l'impôt.

Une fois que l'on connaît le RI et le FF, on fait intervenir le nombre de parts. Il y a 3 étapes :

-- On divise le RI par le nombre de parts et on obtient le revenu correspondant à une part.

-- Sur ce revenu on applique le barème de l'impôt et l'on obtient le montant d'imposition correspondant à une part de revenu.

-- Il reste alors à déterminer le montant de l'imposition pour l'ensemble du RI et on va donc multiplier le résultat obtenu par le nombre de parts et on obtiendra ainsi le montant de l'imposition.

Dans ce mécanisme, on peut concevoir que, pour l'instant, ce procédé peut en étonner quelques un car on divise et on multiplie par le même nombre. En fait, le barème de progressivité de l'impôt s'appliquera à un chiffre d'autant plus faible que le nombre de part sera important, c'est un avantage.

Mais l'inconvénient est que l'avantage fiscal résulte d'une diminution de la progressivité de l'impôt (ce système est idéal pour les familles nombreuses à haut revenu) On a plafonné l'avantage résultant de cette technique du QF à 2051 euros par 1/2 part (que pour les personnes à charge).

Dès lors que les revenus sont peu élevés il est facile de tomber en dessous du seuil où l'on paie l'impôt.

Une fois que l'on a déterminer le montant, on peut, pour les contribuables ayant un montant d'imposition < 772 euros, faire intervenir la décôte. Cette décôte permettra de diminuer encore l'imposition. Cette décôte correspond à la différence entre 386 euros et la moitié du montant de l'impôt.

Quand on va procéder au calcul de l'impôt, on va faire intervenir un certain nombre de réductions d'impôts :

-- La réduction pour frais de garde des jeunes enfants (enfants à charge de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année où a été gagné le RI) : peuvent pratiquer cette réduction d'impôt, les personnes seules, les ménages dont les deux conjoints justifie d'un emploie au moins à mi temps ou ne peuvent exercer un emploi pour raison d'invalidité, étude, service militaire. Cette réduction d'impôt correspond au 1/4 du montant des dépenses limité à 2 300 euros par enfant.

-- Les dons consentis par les contribuables peuvent entraîner une réduction d'impôt. Les dons bénéficient d'une réduction d'impôt correspondant à la moitié du don effectué dans la limite de 10°/u du revenu net imposable. Tout cela se faisant sur justificatif (valable que pour les associations reconnues d'utilité publique) Il y a le cas particulier des dons effectués aux repas gratuits, soins, logement des personnes en difficulté (amendement Coluche de 89) : il y a alors une réduction plus importante de 60% du montant de ces versements dans la limite de 407 euros. Les dons effectués au profit de partis politiques ou au bénéfice de candidats aux élections sont réductibles de moitié dans la limite de 10% du RNI avec un plafond de 4500 euros.

-- Les cotisations sociales : réduction de 1%.

-- Les frais d'emploi d'un salarié à domicile : quand on emploi un salarié à domicile, une réduction d'impôt peut intervenir dans la limite de 7 400 euros de la somme versée, c'est la moitié de ce total qui est réduit soit 3700 euros.

-- Les dépenses afférentes à l'habitation principale : ce sont des intérêts, des emprunts contractés sous condition de date. Le taux de réduction est de 25% avec une base de calcul de réduction plafonnée à 2287 euros avec 305 euros par personnes à charge.

-- Acquisition de gros matériel : réduction de 15% des dépenses.

-- Réduction pour acquisition ou transformation des véhicules G.P.L. : avantage fiscal de 1525 euros par véhicule.

-- Réduction d'impôt qui concerne les enfants à charges poursuivant leurs études : 61 euros pour le collège, 153 euros pour le lycée, 183 euros pour le supérieur.

-- Assurance vie.

-- Investissement dans les DOM-TOM.

Il y a aussi des crédits d'impôts : si le montant du crédit est plus important que le montant d'imposition, c'est le trésor qui se trouve à ce moment débiteur vis à vis du redevable. Puisque l'on évoque les crédits d'impôt, il y a le cas particulier de l'avoir fiscal.

Il a été mis en place par la loi du 12 juillet 65 pour les produits et actions distribuées par les sociétés françaises. Le mécanisme mis en place est le suivant : le bénéficiaire de l'avoir fiscal échappe à la retenue à la source il a droit à un avoir fiscal inclus dans sa déclaration mais cette somme sera ensuite déduite du montant de l'impôt du parle bénéficiaire. Si ce montant excède la somme imposée la différence sera versée au contribuable (l'avoir fiscal est de 1/2 du montant du dividende versé).

Depuis 2001 il y a la prime pour l'emploi pour les personnes domiciliées en France qui ont des revenus d'activité professionnelle faible. II faut que l'un des membres du foyer ait une activité professionnelle. Il faut que le revenu fiscal soit < 23 944 euros pour un couple, < 972 euros pour une personne seule, le montant annuel des revenus d'activité de chaque membre du foyer familiale doit être compris entre 3 265 et 15 235 euros.

Section 3 : L'apparition et le développement d'une fiscalité sociale assise sur le revenu.

Paragraphe 1 : La CSG.

La CSG a été mise en place par la loi du 26 décembre 90, on est en présence d'une forme d'IR dont le produit est destiné à couvrir les dépenses sociales en lieu et place de cotisations sociales.

La CSG porte sur trois types de revenus :
-- Les revenus d'activité et de remplacement
-- Les revenus du patrimoine
-- Les produits de placement.

La tendance est à la fois à l'élargissement de l'assiette et à l'augmentation du taux. En effet, lors de la création de la CSG le taux était de 1.10%, il est passé à 2.4 en 3 ans puis, à partir du 1er janvier 97, le taux est passé à 3.40% mais le supplément de un point est déductible de l'IR Au 1°janvier 98, le taux des salaires a été porté à 7.5% pour les revenus du remplacement (allocation chômage, retraite) le taux sera de 6.7%

Cet impôt a comme caractère d'être proportionnel et à déductibilité partielle ce qui favorise plutôt les hauts revenus.

Paragraphe 2 : La CRDS.

C'est le résultat de l'ampleur des déficits de la sécurité sociale dans les 90' d'où la mise en place d'une CADES LO du 1er janvier 96), et, pour financer cette caisse a été institué la CRDS dont l'assiette est très large. Tous les revenus, à l'exception des produits de l'épargne populaire (livret A) sont touchés. C'est une contribution proportionnelle avec un taux unique de 0.50% , elle est perçue depuis février 96 et avait été mise en place, à l'origine pour 13 ans. La loi de financement de la sécurité sociale de 98 a prolongé de 5 ans la durée de perception de cette CRDS.

Au regard d'une actualité récente on a renoué en 2002 avec le déficit et 2003 s'annonce encore plus déficitaire ce qui veut dire qu'il y aura peut être une disposition qui prolongera l'existence de la CRDS.

Chapitre 2 : L'impôt sur les sociétés (IS)

L'IS a été mis en place par le décret loi du 9 décembre 48 mais cette création ne signifie pas que les sociétés n'étaient pas imposées jusque là. Jusqu'en 48 l'IR était aussi bien un impôt sur les personnes physiques que sur les personnes morales. L'IS a été mis en place pour des raisons techniques et touchant au rendement de l'impôt, la personnalisation de l'IR ne peut pas toucher les personnes morales. Ce n'est pas la seule raison, on a pensé que mettre en place un impôt particulier pourrait entraîner un rendement supérieur.

Section 1 : Champ d'application et assiette de l'IS.

Paragraphe 1 : La détermination des redevables.

La référence est l'article 206 du CGI.

Quand on considère les redevables, on s'aperçoit d'abord qu'il y a des capitaux et assujettissement à titre obligatoire, d'autres part il y a des cas d'exonération, enfin, il y a ceux qui sont placés en dehors du champ d'application.

L'assujettissement à titre obligatoire.

Certaines sociétés ne seront assujetties à raison de leur forme juridique, d'autre le seront à raison de leur activité. Quand c'est la forme juridique, elle concerne les sociétés de capitaux : quelque soit leur objet, sont assujetties les sociétés coopératives ou union coopératives, les entreprises agricoles à responsabilité limitées quand elles sont constituées entre associés non parents et non mariés.

Souvent l'activité exercée entraîne assujettissement :

-- Les sociétés civiles effectuant des opérations commerciales.

-- Les activités relevant des BIC qui sont effectuées par des sociétés civiles (concessionnaire de mines, sociétés civiles exploitant des laboratoires pharmaceutiques à caractère commercial).

-- L’EPIC (EDF-GDF, commissariat d'énergie atomique).

-- Les organismes se livrant à des opérations à caractère lucratif (centre de gestion, assurances de voyage, associations à caractère industriel et commercial).

Les cas d'option en faveur de l'IS.

L'option est possible pour certaines sociétés de personnes, les sociétés civiles qui ne se livrent pas à des activités commerciales, les entreprises agricoles avec associé unique ou familiale, les sociétés de copropriétaire de navire, les groupements d'intérêt public.

L'option doit être notifiée par la société à l'instructeur de l'impôt du lieu de son principal établissement, quand il y a option celle ci présente un caractère irrévocable (on veut éviter les allers retour d'une année sur l'autre).
Les cas d'exonération.

Elle concerne les contribuables qui sont dans le champ d'application mais vont bénéficier d'une disposition particulière qui va les exonérer. Cela concerne les sociétés à capital mixte :

-- Les sociétés par action ayant pour objet de concourir au renforcement de fonds propres des sociétés moins connues.

-- Les sociétés agrées pour le financement des économie d'énergie.

-- Les société de financement des télécommunication.

-- Les société d'investissement en valeur mobilières.

-- Les organismes de construction (ex : HLM).

-- Les coopératives agricoles, artisanales, maritimes ou des transports

-- Les collectivités publiques.

Ces exonérations ont un caractère définitif mais il peut y avoir des exonération à caractère temporaire : dans les TOM ou dans les zones franches. Quand il y a exonération, un texte le prévoit.

Les organismes qui se situent en dehors du champ d'application de l'IS.

C'est le cas des groupement d'intérêt d'entreprises, des sociétés civiles professionnelles dès lors que leur action libérale est prépondérante, des sociétés civiles de moyens qui mettent à la disposition des moyens matériels, des groupements agricoles et forestiers.

La territorialité de l’IS.

Quelque soit la nationalité de l'entreprise, seul sont soumis à l’IS, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ou dont l'imposition est attribuée à la France par une convention de lutte contre la double imposition, s'il n'y a pas de convention, les bénéfices des entreprises étrangères qui ont leur activité en France sont imposables, pas ceux des entreprises françaises qui ont leur activité à l'étranger, sous réserve de convention de lutte contre la double imposition.

Deux mécanismes dont l'un a disparu ont été mis en place sur agrément du MB :

-- Le mécanisme du bénéfice mondial : on retient l'ensemble des résultats des exploitations directes de l'entreprise en France et à l'étranger.

-- Le Mécanisme du bénéfice consolidé : elle s'applique toujours, c'est l'addition du bénéfice mondial et de tous les résultats des filiales françaises ou étrangères dans lesquelles la société détient de façon directe ou indirecte plus de la moitié des droits de vote dans les conseils d'administration. Cela se fait sur agrément du MB. Cette technique ne concerne en réalité que les grands groupes industriels. L'avantage de cette technique c'est que l'on prend en considération tous les bénéfices et tous les déficits (tout est regroupé) Cela suppose que des accords internationaux le permettent.

Paragraphe 2 : la détermination du bénéfice imposable.

L'IS est un impôt sur les bénéfices. Il ne faut pas confondre le bénéfice et le CA. Concernant le bénéfice imposable, il y a référence à l'article 38 du CGI (bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif soit en cours soit en fin d'exploitation). S'il y a des plus values réalisées, elles vont être prises en considération.

Pour connaître le bénéfice imposable, on va partir d'un bénéfice brut sur lequel on fera intervenir un certain nombre d'éléments déductibles. Le bénéfice brut est le bénéfice résultant de l'addition du bénéfice d'exploitation, des recettes accessoires et des plus ou moins value d'actif.

Concernant les plus values, les PV à court terme (réalisées quand une cession intervient dans les 2 ans suivant l'acquisition d'un bien) sont purement et simplement ajoutées au bénéfice d'exploitation, pour les PV à long terme, on tient compte de l'inflation, elle est imposée à un tarif spécifique qui n'est pas le même que celui pour les PV des BIC car il est à 16%.

Quand on a déterminé le bénéfice brut, on cherche le bénéfice net par soustraction d'éléments déductibles : frais généraux, amortissements, provisions.

Amortissements :

C'est la constatation comptable de la dépréciation avec le temps d'un élément de l'actif immobilisé (bâtiment, matériel utilisés pour l'exploitation de l'entreprise) Cette usure va être prise en compte d'un point de vue fiscal, la dépréciation viendra en diminution du bénéfice imposable de façon à ce que, quand l'usure sera complète il y a eu déduction intégrale de sa valeur pour que l'on puisse le renouveler. Il y a plusieurs méthodes :

-- L’amortissement linéaire : on dégage une annuité constante tout au long de la période d'amortissement. L'annuité est calculée en appliquant au prix de revient un taux qui sera fonction de la durée normale de l'utilisation du bien. Par exemple si l'on achète du matériel dont la durée d'utilisation prévisible est de 10 ans, si l'on veut réduire pendant 10 ans une partie de la valeur du bien et qu'au bout de 10 ans on a une déduction intégrale (on déduit de 10% chaque année)

-- L’amortissement accéléré : pour permettre de renouveler plus rapidement dans certaines matières on fait que l'amortissement se déroule dans un temps beaucoup plus bref

-- L’amortissement dégressif : on part la première année par un amortissement linéaire, le taux d'amortissement se détermine non sur la valeur d'origine du bien mais sur la valeur résiduelle, sur le taux on applique un coefficient multiplicateur de 1.25% pour les 2°et 3° années, 1.75% pour les 4° et 5° années, de 2025% pour la 6° année et les suivantes.

-- L’amortissement exceptionnel :il consiste très limitativement (secteur de recherche, de l'environnement) Sur la première année on fait jouer un taux très élevé (40 à 50%) puis on applique les taux linéaires ou dégressifs.

Les amortissements interviennent de façon assez mécanique, on ne peut pas pratiquer des amortissements différés (si certaines années il n'y a pas de bénéfice) car cela constituerait une faute comptable, juridique.

Les provisions :

Ce sont des sommes prélevées sur le bénéfice d'un exercice afin de faire face ultérieurement à une perte ou à la dépréciation d'un élément d'actif ou à une charge qui ne soit pas encore effective mais qui présente un grand caractère de probabilité. Quand il s'agit de la dépréciation d'un élément d'actif c'est un élément qui ne fait pas l'objet d'un amortissement.
Les pertes ou charges peuvent être de nature très diverses. D'un point de vue comptable, il peut être de bonne gestion de provisionner, mais, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas nécessairement admis (contrôle très étroit de l'administration)

Pendant longtemps, on a admis des provisions pour fluctuation de cours (entreprises intervenant dans le secteur pétrolier : elles pouvaient faire une provision pour se garantir contre les fluctuations des cours des matières premières) il y a eu aussi provision pour indemnité de licenciement (supprimée aujourd'hui)

La question du report de déficit.

C'est un déficit que l'on peut reporter sur le bénéfice des autres années. II y a un régime de droit commun, et , à partir de 85 il y a eu l'option du régime du report en arrière :

-- Le report déficitaire de droit commun : une entreprise est en déficit une année, elle peut reporter ce déficit sur les années à venir pendant 5 ans.

-- Le régime du report en arrière des pertes (carry back) : il ne se fait que sur option, sur demande de la société, le déficit n'est pas reporté sur des années à venir mais sur les années écoulées. Ce retour en arrière peut s'effectuer sur 3 ans.

Si une entreprise, en 2002 est en déficit mais avait fait des bénéfices sur la période 99/2002, on commence le report sur l'année la plus ancienne, on diminue le bénéfice des années antérieures.

Or, en 99, il y a eu un impôt sur le bénéfice, plus tard on diminue ce bénéfice, on va donc recalculer le montant d'imposition en fonction de la situation nouvelle et donc la société va bénéficier d'une créance sur le trésor. Soit cette créance est utilisée et vient en diminution de l'impôt à venir de la société, soit elle est remboursée à la société.

Section 2 : La liquidation et le paiement de l’IS.

Paragraphe 1 : La liquidation.

C'est la phase du calcul de l'impôt. Elle pose peu de difficultés (moins que pour l'IR) car FIS n'a pas de système d'aménagement familial, c'est un impôt proportionnel à taux unique d'imposition quelque soit le montant du bénéfice.

Une fois que l'on a déterminé le bénéfice imposable, on se dit que l'on peut pratiquer des taux élevés (augmentation du taux à 50% en 58, ce qui a prévalu jusqu'au milieu des 80's) A partir du milieu des 80's, on a enclenché une dynamique de diminution des taux et on a imaginé une discrimination des taux selon la nature du bénéfice considéré.

En effet, en s'inspirant du système allemand, on a voulu différencier les bénéfices distribués des autres pour favoriser l'investissement. Ces politiques se sont pratiquées jusqu'en 93 où l'on a unifié à nouveau les taux, avec une retour à un taux uniforme de 33 1/3 (c'est le taux de droit commun qui existe encore aujourd'hui) on a un taux de 33 1/3 quand le bénéfice est < 38 112 euros.

A l'IS se rajoute depuis le 1er janvier 2000 une contribution sociale sur les bénéfices des société (CSB) de 3.3% de l'IS. Cette CSB a pour base le montant de l'IS moins un abattement de 763 000 euros, ainsi, ce sont seulement les sociétés qui ont un IS > 763 000 euros qui vont se voir ajouter ce pourcentage supplémentaire (IS de 34, 43%)

Paragraphe 2 : Le paiement de l'IS.

A la différence de l'IR, l'IS est calculé et payé spontanément par la société elle même. L'IS est payé sous la forme d'acomptes provisionnels (il y en a 4) qui sont fonction du montant d'imposition de l'exercice précédent et sont versés au 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Quand l'exercice est clôt la société fait sa déclaration et paie à ce moment le solde de l'impôt.

Si l'IS correspondant à l'exercice clôt est < à l'IS de l'exercice précédent cela signifie que les versements déjà opérés sont plus importants que l'impôt du au tire de l'exercice, le trésor sera débiteur au titre de la société et à ce moment là, soit la somme est imputée sur les acomptes à venir, soit le trésor verse directement la somme.

Si l'IS est un impôt sur les bénéfices réalisés sur la société, on s'est dit qu'il serait souhaitable que toute société puisse contribuer au moins symboliquement.

A partir de 78, on a mis en place le mécanisme de l'imposition forfaitaire annuelle : toutes les sociétés qui ne font pas de bénéfices sont effectivement débitrices de ces impositions. Au début c'était purement symbolique (en 78 c'était de 3000 francs par société) A partir de 84, on a établi des seuils d'imposition en fonction du CA réalisé par le redevable (maximum de 17 000 francs pour les grandes entreprises) Actuellement on maintient ce système très différencié selon le seuil du CA.

Chapitre 3 : La TVA. C'est un impôt sur le CA.

Il y a 3 modes de taxation du CA :

-- La taxe unique sur le CA : elles ont perçues en un seul point du circuit d'échange qui va du producteur au consommateur

-- Les taxes cumulatives (en cascade) : elles sont prélevées à chacun des stades du circuit de production et de distribution sur des valeurs qui incluent les montants d'imposition supportées au stade antérieur.

-- L'imposition intervient ici encore à chacune des transactions subies par un produit ou un service mais que sur la VA pour chaque transaction par le moyen d'une déduction du montant de taxe payé antérieurement. Le montant finalement perçu est celui d'une taxe unique de même taux dont on aurait fractionner le paiement.

Mise en place de la TVA

-- Elle est apparue avec la L31 décembre 1917 et a été mise en place sur les paiements (taxe unique).

-- La loi du 25 juin 1920 : création d'un impôt cumulatif sur le CA. II a un rendement plus élevé mais fait l'objet de critiques car sur le plan économique, il n'était pas neutre car il favorisait les circuits courts de commercialisation et pénalisait les entreprises à circuit long, de plus, il avait une influence défavorable sur l'équilibre du commerce extérieur (les importations n'étaient imposées qu'une seule fois tandis que les exportations étaient imposées plusieurs fois).

-- En 1925 il y a suppression pour certains produits d'une imposition cumulative et rétablissement d'une taxe unique (complication du système).

-- La loi du 31 décembre 1936 : suppression de la taxe cumulative de 1920, on revient à une taxe unique globale à la production (6% au dernier stade de la production) le problème est que le paiement des taxes est retardé. le recouvrement dépendait de la solvabilité d'un seul contribuable, et cela était insuffisant d'un point de vue budgétaire.

-- La mise en place d'une nouvelle taxe sur le CA : taxes sur les transactions cumulatives de 1%.

-- 1941: Les taxes sur les CL, à l'origine de 0.5%.

-- 1948 : Le régime de la taxe unique devient un régime de paiement fractionné avec une
déduction des taxes payées en amont.

-- La loi du 10 avril 1954 : institution formelle de la TVA ne concernant que certains secteurs d'activité, il y avait alors coexistence de 3 taxes : TVA, taxe locale, taxe sur les prestations de service (cumulative).

-- La loi du 6 janvier 66 appliquée à partir du 1er janvier 68 : la TVA devient le seul mode de taxation du CA.

Ce qui a été vrai pour la France l'a aussi été pour l'ensemble des pays des communautés européennes. Pour entre dans les CE il faut adhérer au système de la TVA comme seul mode de taxation du CA.

Section 1 : Champ d'application et assiette de la TVA.

Paragraphe 1 : Champ d'application.

Les opérations assujetties à titre obligatoire.

Les opérations effectuées à titre onéreux.

Ce sont les opérations effectuées à titre onéreux (article 256-1 CGI) qui sont soumises à la TVA : livraisons de bien et prestations de services. Elles sont effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Il y a indépendance des activités de production, de commerce ou de prestation de service y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales et assimilées quelque soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôt et la forme ou la nature de leur intervention.

Pour qu'il y ait assujettissement à la TVA, 5 conditions sont cumulatives :

-- La présence d'une livraison de bien ou d'une prestation de service.

-- Une activité de caractère économique : c'est une catégorie très large qui comprend les activités commerciales, agricoles, artisanales, extractives, libérales, ...A l'origine les professions libérales n'étaient pas assujetties, à partir de la 6° directive de 77 il y a eu cet assujettissement (certaines professions libérales sont exonérées).

-- Quand un groupement n'a pas d'action à but lucratif à titre principal, mais a quand même des activités commerciale, à ce moment il faut connaître le moment où l'on bascule dans une catégorie commerciale.

-- Les opérations sont effectuées par une personne physique ou morale agissant à tire indépendant . cela exclu les salariés .

-- L'opération doit être réalisée en France : le terme France inclus la principauté de Monaco, les DOM­ TOM (exclusion de la Guyane)

Le champ d'application va s'apprécier opération par opération car certaines opérations ne répondant pas aux critères ne sont pas assujetties.

Il y a un problème car il y a non assujettissement des personnes publiques.

CE, 16 janvier 95, Foyer militaire du 1" régiment d'artillerie de Mont Belliard : aux termes de l'article 256-B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA quand cela n'entraîne pas de distorsions dans le phénomène de la concurrence. Ils ont assujettis pour les opérations d’économat et établissements similaires. La 6° directive attribue la qualité d'assujettis aux cantines. Dans l’arrêt les cantines sont assujetties sauf si, eu égard à leur localisation et à l'affectation des militaires auxquels ils sont destinés ils doivent être regardés comme une nécessité du SP.

Les opérations imposables par détermination de la loi.

Elles ne remplissent pas les critères cumulatifs mais font référence à la loi et particulièrement à l'article 257 CGI.

Les livraisons à soi même.

Il y a deux situations : la situation d'autoconsommation et la situation d'auto fabrication.

L'autoconsommation : quand les biens sont utilisés pour les besoins personnels, l'auto consommateur peut engendrer des risques de distorsion de la concurrence s'il n'y a pas de TVA. Quand le bien est de valeur importante on peut considérer que le non assujettissement peut engendrer une distorsion de la concurrence et on appliquera donc la TVA.

L'auto fabrication : on considère que le fait de ne pas assujettir à la TVA pourrait entraîner des distorsions de la concurrence (une entreprise, au lieu d'acheter les produits dont elle a besoin, va les fabriquer elle même)

Les importations.

La notion d'importation a perdu une partie de son intérêt car à l'intérieur de la communauté européenne il n'y a pas d'importation et d'exportation, il n'y a que des échanges intra communautaires. Quand il y a importation, il y aura assujettissement à la TVA et ce sera le service des douanes qui sera le fait générateur de l'assujettissement. B : les opérations assujetties par option (article 260s CGI)

La notion d'option doit être comprise ainsi : il est plutôt intéressant pour un contribuable d'opter pour la TVA, l'option consiste à être assujetti à la TVA ou à un autre impôt. II est plus avantageux d'être assujetti à la TVA qui présente le caractère de pouvoir déduire les montants de taxes ayant frappé le produit au stade antérieure qui n'est pas possible pour l'immense majorité des impôts.

Par rapport à la situation d'il y a 20 ans, le nombre d'options possibles est en diminution car il y a eu élargissement du champ d'application de la TVA.

Les options peuvent jouer pour :

-- Les petits exploitants agricoles (régime simplifié agricole).

-- Les entreprises qui réalisent des opérations sur des matières de récupération.

-- Le secteur bancaire pour certaines commissions.

-- Les fournitures d'eau faites par les personnes morales de droit public (régime obligatoire depuis 93, pour toutes les collectivités > 3000 habitants).
les opérations exonérées.

Les opérations exonérées sont :

-- Les activités administratives à caractère social, éducatif, culturel, administratif dans la mesure où cela n’entraîne pas de distorsion dans la concurrence.

-- Les services rendus à leurs membres par les associations politiques, religieuses, syndicales.

-- Les opérations des établissement hospitaliers mutualistes.

-- Les professions libérales : pour les profession médicales et para médicales.

-- Les opérations qui relèvent de la gestion d'un patrimoine privé sauf si l'addition d'opération fait que l'on est en présence d'une activité quasi professionnelle.

Une personne qui a vendu et acheté un nombre important de tableau : on est en présence d'une véritable activité commerciale et il y aura assujettissement à la TVA.

Le nombre de cas d'exonération diminue du fait de textes JP et communautaire, par exemple, la règle du 12 septembre 200 qui concerne les péages autoroutiers.

Il y a un régime spécifique aux exportations : les exportations ne concernent que la sortie des biens de la CE. Il n'y a pas de véritable exonération de la TVA : s'il y a exonération, il n'y a pas récupération de la TVA perçue au stade antérieur (pas de TVA du tout) Quand il y a exportation, il n'y a pas de RVA perçue lors de l'acte d'exportation, c'est en réalité une imposition au taux 0 et il y a quand même une récupération de la taxe perçue en amont.

Paragraphe 2 : L'assiette de la TVA. Le fait générateur.

Le fait générateur est l'événement qui entraîne l'exigibilité de l'impôt , du fait de la diversité des causes de la TVA il y a plusieurs faits générateurs

-- Pour les ventes : livraison du bien.

-- Pour les livraisons à soi même : première utilisation.

-- Pour les mutations mobilières . rédaction de l'acte notarié.

-- Pour les exportations : passage en douane.

-- Pour les services et travaux immobilier : exécution.

-- Pour les prestations de service : prestation effectuée. La base d'imposition.

Selon l'article 256CGI, la base d'imposition est constituée par le prix total des frais compris du produit ou du service imposé. Certaines éléments du prix sont imposables, d'autres pas. En principe c'est le prix global qui est imposé ce qui inclus les frais de transport, d'assurance, de brevet, de courtage, les frais fiscaux, accessoires, financiers (intérêts apparaissant sur la facture), les frais d'emballage perdus (pas les frais d'emballage récupérables ou consignés). Il y a une majoration pour service rendu. Tout cela apparaît sur la facture. En revanche, quand il y a des rabais, des remises, on impose pas sur le prix officiel du service mais sur le prix effectif Les frais incombant au client ne rentrent pas en considération.

Concernant la question des pourboires (libéralités versées volontairement de la main à la main) traditionnellement elles ne sont pas prises en considération. Il y a un problème car certains pourboires sont obligatoires et sont soumis à la note fournie au client (service compris) . ils font partie de la base d'imposition logiquement.

Toute fois, depuis 1923 et la Loi sur la taxation du CA et depuis la Loi du 1er janvier 68 sur la TVA, il y a eu une tolérance administrative (situation dans lesquelles, au terme des textes il y a assujettissement mais l'administration décide de ne pas imposer) et les pourboires n'étaient pas inclus dans le prix.

Le client était averti du caractère obligatoire du pourboire et devait être intégralement réparti au bénéfice du personnel, le reversement au personnel doit être justifié par le registre du personnel émargé par les membres du personnel, le montant des pourboires devait figuré dans la déclaration de salaire annuel.

CJCE 29 mars 2001: condamnation de cette pratique, cette exonération est contraire au principe directif de la TVA prévoyant que la base d'imposition des services doit comprendre la totalité de la somme payée par le client et pas seulement une partie du prix.

Ne sont pas pris en considération les reprises.

Ne sont pas pris en considération les indemnités (indemnités délictuelles, ...) car elles ne sont que la compensation d'un préjudice.

Section 2 : La liquidation de la TVA.

C'est le calcul du montant de la TVA. On va appliquer pour ce faire un taux à une base d'imposition.

Paragraphe 1 : les taux applicables.

A l'origine il y avait dans la taxation du CA un nombre de taux très important : taxe locale (3 taux), taxe du CA (3 taux).

Avec la TVA i  y a une diminution du nombre de taux applicable.

Au début des 60's il y a eu une étude sur la question de la simplification de la TVA avec une commission très favorable à la TVA.

On avait dans les 70's 4 taux principaux de TVA : un taux réduit (7%), un taux intermédiaire (17.6%), un taux normal (20 à 23 %) un taux majoré (33 1/3 %)

En 77 il y a eu fusion du taux normal et du taux intermédiaire. Ensuite on a créé un taux super réduit de 5%.

Une simplification est intervenue quand on est passé au marché unique le 1er janvier 93 : officiellement il y avait deux taux de TVA, 3 en réalité : taux normal de 19.6% (depuis le 1er janvier 2000), le taux réduit (5.5%), le taux super réduit (2.10%)

Soit en Corse, soit dans les DOM, on a encore des taux particuliers qui vont s'appliquer.

Pour le taux majoré il concernait les produits de luxe (automobile, caviar,...) et les produits que l'on voulait pénaliser car atteinte aux bonnes mœurs (films porno, ...)

Pour connaître le taux normal, on regarde le taux réduit, tout le reste est au taux normal. Le taux réduit s'applique pour les produits alimentaires ou fiés à l'alimentation (cantines d’entreprises) transports de voyageurs, fourniture de logement non meublés, spectacles.

Il y a des revendications de beaucoup de secteurs : beaucoup ont été satisfaites. Les gouvernements ne font pas absolument ce qu'ils veulent dans ce domaine : cela ne doit pas être contraire aux directives européennes, il y a donc d'abord négociation avec les commissions européennes.

En 99-2000 il y a eu des baisses ciblées de la TVA qui avaient 2 finalités possibles: une finalité sociale et une finalité économique ou environnementale (les abonnements au gaz, électricité, appareillage pour les handicapés, opérations de collecte et trie des déchets, services d'aides à la personne, les travaux portant sur les locaux à usage d'habitation), cela a permis de relancer l'activité de ce secteur et d'éviter les pratiques de travail au mois.

Il y a eu revendication de la restauration, cela ne s'est toujours pas fait en raison de réticences, la mesure interviendra probablement dans deux ans.

Sur le taux super réduit (2.10%) : il est pratiqué par démembrement du taux réduit : médicament remboursé la sécurité sociale, presse quotidienne et hebdomadaire, les théâtres, les ventes d'animaux de boucherie.

Paragraphe 2 : les règles de facturation.

Quand le calcul de l'impôt doit être fait, il ne doit pouvoir se faire que dans la mesure où il y a une facture.

La facturation est obligatoire pour chaque livraison de bien ou prestation de service. Sur la facture doivent apparaître le prix HT des biens ou des services, le taux légal de la TVA, le montant total de TVA exigible, le prix total du bien, le nom et l'adresse du client, l'opération de déduction ne peut être effectué que s'il y a une facture. II y a une sanction de la non facturation ou de la fausse facturation.

La non facture est une faute grossière qui est sévèrement répirmée. II y aura des sanctions fiscales de 80% des droits éludés (impôt) ou des sanctions pénales qui correspondent soit à des amendes dont le montant varie de 37 000 euros à 100 000 euros (en cas de récidive), soit à des peines de prison (de 5 à 10 ans en cas de récidive), soit à des peines de surcis (le plus souvent)

Le cas des fausses factures (factures fictives) : c'est une sorte de facture sans vente. La sanction est une amende de 50% du montant de la facture (grosse somme) C'est une fraude plus élaborée et donc plus difficile à déceler. Les entreprises vont par ces fausses factures diminuer le montant imposable, déduire une TVA et déduire ces montant de TVA qui n'étaient jamais versés. C'est une fraude très importante jusque dans les 80's, moins maintenant car l'administration est plus efficiente.

Paragraphe 3 : le mécanisme de la déduction.

On est au cœur même du système de la TVA (271 CGI) la taxe qui abreuvé les éléments du prix d'une opération imposable (c'est à dire la taxe d'amont ) est déductible de la taxe applicable à cette opération (taxe d'aval)

Toute fois, cette déduction ne se fera par opération par opération, la déduction se fera de façon globale en principe tous les mois quand la TVA doit être acquittée (déduction sur l'ensemble du CA)

Conditions pour bénéficier de la déduction

-- Il faut être assujetti à la TVA (redevable).

-- Quand elle se pratique, la déduction doit remplir certaines conditions, elle portera sur
des éléments eux même soumis à la TVA (problème des assujettis partiels).

-- Les éléments déductibles doivent être nécessaires à l'exploitation (cela exclu les dépenses de caractère familial, luxuaire, contraires à l'intérêt de l'entreprise) pour que la TVA soit déductible elle doit figurer dans un document justificatif: facture, document douanier, déclaration de l'entreprise pour une livraison à soi même.

Les opérations déductibles le sont immédiatement, on a supprimé en 93 la règle du décalage d'un mois. Pour opérer la déduction, on applique la règle de l'imputation : on soustrait le montant de taxe déductible du montant de taxe exigible au titre de chaque mois. Si le solde est positif, c'est la différence qui sera versée par le redevable. Si le solde est négatif, c'est à dire, si le crédit de taxe qui bénéficie au contribuable pendant les mois ou les années qui vont suivre la taxe est reportable.

Quand on est en présence d'un redevable dans une situation structurellement qui sera celle d'un créditeur à ce moment là le contribuable pourra demander le remboursement de ces sommes. Ce phénomène n'a pas toujours existé, à l'origine de la TVA, il y avait la règle du buttoir qui était très rigoureuse, on ne pouvait pas récupérer l'argent payé en trop (suppression par décret du 4 février 72)

Il y a des assujettis partiels à la TVA : ils seront assujettis pour ceraines opérations mais pas pour l'intégralité. Or, le mécanisme de la déduction fonctionne globalement ce qui engendre des difficultés résolues par le règle du prorata.

Le prorata est le pourcentage global de déduction que l'on va calculer au début de chaque année d'après les résultats de l'année précédente. Ce prorata se déterminera ainsi : rapport existant entre le CA imposable et le CA total.

On appliquera ce pourcentage au CA global déclaré et donc au montant e taxe qui s'en déduira. On applique le pourcentage sur la base des opérations de l'année précédente. Parfois, cela conduit à la nécessité d'une régularisation

Paragraphe 4 : les régimes spéciaux de TVA.

Le régime des objet d'occasion.

Il y a un problème de sa réapparition dans le circuit économique car il risque de perturber la concurrence. L'objet d'occasion est celui qui va réintégrer le circuit commercial. II y a une TVA sur la revente dès lors que l'utilisateur avait déduit la TVA qui avait concerné la 1ère vente.

Biens d'occasions vendus par des commerçants spécialisés : il y a application de la TVA et le commerçant peut être imposé que sur la marge (différence entre le prix de vente et le prix d'achat), le choix peut se faire pour chaque opération.

Véhicule d'occasion : si le véhicule est vendu par un utilisateur qui n’a pas lui même déduit la TVA initiale, il n'y a pas de TVA. Si le véhicule est vendu par un utilisateur qui a déduit lui même la TVA, la revente est assujettie à la RVA sur la totalité du prix. Si la vente est effectuée par un négociant en biens d'occasion, celui-ci aura le choix de l'assiette de l'impôt soit sur la marge, soit sur la totalité du prix.

Le régime des exploitants agricoles.

Le principe est qu'il y a dispense de TVA pour les exploitants agricoles mais le bénéfice d'un remboursement forfaitaire de la TVA à partir de leur vente. Les agriculteurs peuvent opter pour un régime particulier de TVA comprenant des obligations allégées : quand la moyenne des recettes de l'ensemble de leurs exploitation calculée sur deux années consécutives dépasse 46 000 euros.

Pour les groupements agricoles exploitant en commun (GAEC) ils ne sont imposables à la TVA que dans la mesure où les recettes moyennes sur les deux années sont > 138 00 euros, ils ne sont imposables que si la moyenne par associé est > 46 000 euros.

L'assujettissement à la TVA est obligatoire pour certaines activités : quand l'agriculteur pratique des ventes avec des procédés commerciaux, quand il pratique la transformation de ses produits, quand il s'agit d'un gros éleveur de bovin ou d'un négociant de bestiaux.

Pour les taux, les ventes de produits d'origine agricole sans transformation on a un taux réduit et pour les ventes d'animaux de boucherie on a un taux super réduit. Il y a une franchise particulière pour les exploitants dont le CA < 5 300 euros. Un remboursement forfaitaire est destiné à compenser l'absence de droit à déduction de la TVA ayant abreuvé les achats des exploitants agricoles non assujettis. Le taux de remboursement sera de 4% et pour les autres produits il sera de 3.05%

Section 3 : Le paiement de la TVA.

Pour qu'il y ait paiement de la TVA il y a des déclarations qui doivent être effectuées on a un régime de droit commun ou la possibilité de verser des acomptes provisionnels.

Régime du droit commun : c'est un paiement mensuel (en principe au 25 du mois) . il y a une déclaration sur l'opération du mois précédent, le calcul du montant de la TVA est exigible et déductible, il faut effectuer des soustractions et verser la somme à l'administration.

Mécanisme de l'acompte provisionnel : ceux qui sont au réel normal mais qui peuvent se trouver en situation de trésorerie un peu difficile ou qui se trouvent dans une situation où ils ont du mal à fournir leur déclaration demandent de reporter la déclaration au mois suivant (délai pour l'administration), si l'administration accorde le délai, un acompte sera versé par l'entreprise (sur le montant de l'impôt qui sera versé) Pour les redevables placés sous un régime simplifié d'impositions ils vont déposer une déclaration au titre de l'année et cela conduira à un acompte trimestriel pour la période antérieure, il y aura une régularisation et le complément de TVA sera versé lors de la déclaration annuelle.

Franchise de droit commun : pour les livraisons de biens et prestations de service, les personnes bénéficient d'une franchise si le CA sur l'année est < 76 300 euros ou 27 000 euros pour d'autres prestations de service. Cette limite est fixée pour les avocats à 37 400 euros. Les bénéficiaires de cette franchise ne peuvent pas opérer de déduction de taxe.

Section 4 : Les conséquences de l'harmonisation communautaire sur cet impôt.

La TVA n'est pas un impôt national dans son régime (très forte influence des dispositions communautaires) Dans le système fiscal de l'UE, il y a existence d'une TVA qui est obligatoire pour tous les pays membres. Le phénomène s'est accentué avec le marché unique à partir de 93. au départ, on se place dans la philosophie même du marché commun (libre circulation dans l'espace communautaire ce qui suppose une harmonisation de la fiscalité indirecte pour éviter des distorsions de la concurrence)

On avait le maintient d'un système qui pouvait être considéré comme un obstacle à la libre concurrence au marché unique. D'où, en 87, il y a eu une 1ère série de propositions : élimination des frontières fiscales, rapprochement des taux (pour les taux réduits et normaux), mécanisme communautaire de compensation pour les pays qui auraient des pertes de recette.

En 91, le nouveau régime est celui de la liberté de franchissement des frontières intra communautaires. La liberté d'achat est dès lors la règle. Tout ressortissant de la communauté peut désormais se procurer en quantité illimité ce qui se flat toute taxe comprise c'est à dire que cela se fait au taux de TVA du pays d'origine et non du pays d'importation.

C'est la règle sauf deux exceptions : achats de véhicule neuf (auto, bateaux, ...) où la taxation s'effectue dans le pays d'accueil et les ventes par correspondance dont la limite est fixée de 37 000 à 100 000 euros pour l'ensemble des opérations effectuées annuellement, en dessous de ces seuils il y a application de la TVA du pays d'achat et au delà il y a TVA du pays d'accueil. Ce mécanisme est utilisé pour éviter les problèmes de concurrence.

L'apport communautaire a consisté en une modification des règles en terme d'administration : il n'y a pas à faire de déclaration d'importation, il suffira pour l'entreprise de déclarer les échanges intra communautaires.

Quant au régime de taxation on a décidé en 93 de maintenir une situation transitoire (jusqu'au 31 décembre 96) pour mettre en place le nouveau système) ce régime transitoire dure toujours, pour les entreprises la situation n'a pas changé, cela n'a changé que pour le consommateur.

Il faut une fourchette de taux : on s'est contenté de fixer des taux planchés : un taux réduit avec un plancher de 5%, un taux normal avec un plancher de 15% , il n'y a pas de maximum mais du fait de la concurrence dans le marché unique, les Etats n'ont pas intérêt à avoir des taux trop élevés.
Chapitre 4 : L’imposition des patrimoines.

Section 1 : L’imposition des PV des particuliers.

Il s'agit d'imposer la cession d'un patrimoine. L'objet de l'impôt est le gain généré par la cession d'un élément du patrimoine. Le gouvernement avait cherché un substitut à l'imposition sur la fortune, les patrimoines.

La loi du 16 juillet 76 : elle met en place cette imposition, cette loi n'a pas institué cette imposition mais l'a généralisé (avant il y avait le régime des PV spéculatives depuis 63) il reste quand même une différence entre les PV spéculatives et celles que ne le sont pas.

La PV imposable: elle suppose d'abord une cession à titre onéreux ce qui suppose une transmission de propriété résultant d'une vente, d'une expropriation , d'un échange, d'un partage, d'une vente aux enchères, ... Quand il y a cession à titre gratuit il n'y a pas de PV imposable. Quand il y a eu une succession et que la personne bénéficiaire revend un bien cette personne sera imposée sur la PV éventuelle qu'elle réalisera à ce moment. Il y a nécessité de souscrire une déclaration pour toute cession à titre onéreux.

La PV implique également qu'il y ait réalisation d'un bénéfice entre prix de vente et prix d'acquisition. En 1976, on a imaginé trois types de PV qui étaient distinguées selon la durée de détention du bien : PV à court terme (moins de 2 ans), long terme (plus de 10 ans), moyen terme(2 à 10 ans) avec la volonté de taxer plus lourdement les plus values spéculatives. Les PV à court terme ont un aspect spéculatif donc le régime est plus lourd.

Pour les PV à moyen terme, selon que le comportement est spéculatif ou ne l'est pas le régime applicable sera celui des PV à long terme ou à court terme. On demandait au contribuable d'apporter la preuve qu'il n'avait pas un comportement spéculatif Avec cette difficulté on a supprimé les PV à moyen terme et on a estimé que les PV à long termes sont celles qui sont > 2ans.

Paragraphe 1 : Le champ d'application des PV.

Quand on a envisagé l'introduction dans le système fiscal du régime des PV, la volonté exprimée est celle d'un impôt qui connaissait peu d'exonération. Il y avait quand même quelques situations d'exonération et l'on a eu à l'époque un des rares exemples où, en matière fiscale, le débat parlementaire a réussi à modifier sensiblement le projet initial, les exonérations se sont multiplier :

-- Les petites cessions  < 7 650 euros.

-- Les ventes d'une résidence principale à condition que ce soit vraiment la résidence principale.

-- 1ère cession d'un logement quand le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale.

-- Cessions de terrains à usage agricole ou forestier non exploités par le propriétaire.

-- Opérations de remembrement urbain ou rural.

-- Expropriation effectuées à la suite d'une opération d'intérêt public à condition que la personne bénéficiaire réemploie dans les 6 mois d'une demande d'indemnité la totalité des gains qu'elle a reçu.

-- Cession de meubles meublants ne présentant pas le caractère d'œuvre d'art.

-- Cession de titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'IR.

-- Cession de personnes dont le patrimoine est limité à 61 000 euros (plus de 15 000 par enfant à charge à partir du 3ème enfant).

-- Exonération au delà d'une certaine durée de détention (22 ans)

Paragraphe 2 : La détermination de la PV.

Pour déterminer ce montant il y a un point de départ qui est le prix de cession ou le montant de l'indemnité d'expropriation.

Le prix de cession correspond au prix réel stipulé dans l'acte de cession, augmenté le cas échéant de toutes les charges capitales ainsi que des indemnités versées au profit du cédant et diminué du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur au moment de la cession. A partir de ce point de départ on va faire venir en diminution un certain nombre d'éléments :

-- On retranche le prix d'acquisition du bien ou sa valeur vénale. Si le bien a été acquis à titre onéreux la somme à déclarer est le prix d'acquisition tel que stipulé dans l'acte. Si le bien a été acquis à titre gratuit à ce moment là la somme à déclarer sera la valeur vénale (normale de vente).

-- On fait également venir en diminution les frais d'acquisition qui sont les frais effectivement supportés par le cédant. Ces frais sont retenus pour leur montant réel mais quand les biens sont acquis à titre onéreux les frais peuvent être évalués forfaitairement à 10% du prix d'achat.

-- On pourra également faire venir en diminution les dépenses de construction, agrandissement, rénovation, amélioration. Ces dépenses sont prises en considération si elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une réduction d'impôt

-- On pourra également déduire les frais de voirie, les honoraires (ceux qui rémunèrent les consultations fiscales demandées à l'occasion de cession imposable), des intérêts des emprunts contractés pour acquisition de cession secondaire.

-- On fait intervenir un coefficient d'érosion monétaire : quand les biens sont acquis depuis plus de 2 ans les éléments sont révisés en fonction d'un coefficient monétaire.

On va multiplier le prix d'acquisition mais aussi les autres éléments de façon à ramener ces sommes à la valeur d'aujourd'hui (c'est une PV réelle qui doit être imposée)

Paragraphe 3 : L'étude de la liquidation et du paiement des PV.

Sur la PV réalisée on fait intervenir des abattements

-- L’abattement de droit commun de 915 euros.
-- L’abattement particuliers :
• En cas d'expropriation il y a un abattement de 11 450 euros
• En cas d'imposition de la 1ère cession d'une résidence secondaire il y a un abattement de 3 050 euros pour chacun des époux, 4 600 euros pour un veuf ou célibataire et on ajoute un abattement de 1 500 euros par enfant.

Il faut distinguer entre les PV à court terme et à long terme :

PV à court terme : la PV est intégrée pour son montant total aux autres revenus annuels du contribuable.

PV à long terme : ces PV bénéficient d'un système du quotient dont l'effet est d'atténuer la progressivité de l'imposition : au lieu d'ajouter au revenu annuel la totalité de la PV, on ajoute le 1/5 de la PV. L'impôt supplémentaire qui correspond au 1/5 de la PV sera multiplié par 5 pour obtenir le montant de l'imposition normale de la PV. Comme l'IR est progressif, la progressivité ne jouera que pour le 1/5 de la PV (limitation)

Calcul de l'imposition : Il y a une réduction, pour les PV à long terme, de 5% par an à partir de la troisième année de détention du bien, au bout de 10 ans la réduction est de 25% et au bout de 22 ans il n'y a plus de PV

Paiement de l'imposition : Il se fait en même temps que l'IR. Toute fois, les PV à long terme peuvent faire l'objet d'un paiement fractionné par parts correspondant à la somme dues sur une période de 5 ans. En plus de chaque fraction d'impôt il sera demandé un intérêt.

Section 2 : Les droits d'enregistrement, les droits de successions.

Concernant les droits de succession, on est en présence d'un impôt ancien. Au 19ème siècle on parlait de droit de mutation par décès, le tarif était léger et on ne tenait pas compte de la qualité de l'héritier mais de la nature du bien transmis (sorte d'impôt indirect sur les biens transmis).

D'où la loi du 25 février 1901 qui a modernisé les droits de succession et introduit deux innovations :

-- La personnalisation de l'impôt : lien de parenté, situation familiale de l'héritier
-- L’introduction d'une progressivité.

Le texte de 1901 a été modifié par une loi du 21 décembre 59, c'est en gros le système qui existe encore aujourd'hui.

Paragraphe 1 : Le champ d'application et assiette des droits de succession.

Les droits de succession sont dus sur toutes les transmissions de biens qui s'effectuent par suite d'un décès.

Les héritiers sont tenus de souscrire une déclaration détaillée sur un formulaire délivré par l'administration. Cette déclaration doit comprendre l'ensemble des biens de la succession et intervenir dans les 6 mois suivant le décès (il y a en réalité une tolérance administrative d'un an).

Il y a une situation particulière pour la Corse où il y a un défaut de sanction en cas de non déclaration. Cette situation devrait s'arrêter mais on a prolongé d'une dizaine d'année ces dispositions.

Il y a prise en compte d'un passif successoral c'est à dire des dettes du défunt et au delà il y a lieu de déduire de l'actif héréditaire des sommes détenues à tire précaire ou des sommes ayant déjà supporté des droits de donation. Le passif est admis en diminution de l'actif imposable mais à certaines conditions :

-- La dette doit exister à la charge personnelle du défunt, au jour du décès. N'est donc pas déductible la charge qui prend naissance après le décès dans la personne des héritiers.

-- La dette doit être justifiée par un écrit, un acte, des présomptions graves, écrites, et concordantes.

-- La dette doit avoir une forme légale.

-- La dette ne doit pas correspondre à une forme prohibée : dettes du défunt envers ses héritiers (caractère fictif), dettes reconnues par testament à moins d'être justifiées par d'autres preuves, dettes prescrites.

Il y a des cas d'exonération :

-- Les bois et les forêts à concurrence des 3/4 de leur valeur.

-- Les groupements forestiers pour les 3/4 de leur valeur.

-- Les parts de groupements foncier agricole (3/4 de la valeur qui doit être d'au moins 13 350euros)

-- Les groupements fonciers ruraux pour les 3/4 de leur valeur.

-- Les monuments historiques à condition que l'on puisse se prévaloir d'une convention avec le ministère de la culture.

-- Les œuvres d'art et objet de collection en cas de dons à l'Etat.

Quand on va évaluer les biens transmis, pour les immeubles et les fonds de commerce, l'imposition se fait sur la valeur vénale au jour du décès.

Cela dit, quand il s'agit d'une résidence principale, cette valeur vénale se voit appliquer un abattement de 20% à la condition qu'il soit occupé soit par le conjoint survivant, soit par un ou plusieurs héritiers.

Pour les meubles ce sera soit le prix de vente public dans les deux ans du décès, soit l'estimation contenue dans les inventaires notariaux. Pour les valeurs mobilières on prend en considération le cours moyen de la bourse au jour du décès.

Paragraphe 2 : La liquidation des droits de succession.

Sur la base d'imposition on fait jouer des abattements (sur l'actif net successoral) C'est un abattement par part successorale. Cet abattement sera de 46 000 euros pour les droits applicables en ligne directe (enfants, ascendants), de 76 000 euros entre époux, 57 000 euros entre partenaires d'un PACS, 15 000 euros pour les autres successions.

Les tarifs qui vont s'appliquer seront sur l'actif successoral après abattement. Les tarifs vont varier selon la qualité de l'actif successoral (quantité de matière imposable), ils varient en fonction de la qualité de l'héritier c'est à dire de son lien de parenté avec la personne décédée

-- En ligne directe on a un tarif progressif par tranche :
•    < 7600:5%
•    de 7 600 à 11 400: 10%
•    de I l 400 à 15 000: 15%
•    de 15 000 à 520 000 : 20%
•    de 520 000 à 850 000 : 30%
•    de 850 000 à 1.7M : 35% > 1.7M : 40%

-- Entre les époux le même tarif s'applique à la seule différence que l'abattement est plus important.

-- Entre frères et sœurs :
•    < 23 000: 35%
•    > 23 000: 45%

-- Pour les parents jusqu'au 4ème degré inclus : quelque soit le montant on a un taux de 55% et au delà du 4ème degré un taux de 60%

-- Entre partenaires d'un PACS :
•    < 15 000: 40%
•    > 15 000 : 50%

Les réductions de droit visent à tenir compte de la situation personnelle de certains redevables. Il y a des réductions pour charges de famille (610 euros par enfant à partir du 3ème enfant pour les transmissions en ligne directe ou entre époux et dans les autres cas 305 euros par enfant à partir du 3ème)

Section 3 : l'ISF.

Paragraphe 1 :

Le débat relatif à l'impôt annuel sur le patrimoine est un vieux débat qui est apparu en France dès les années 20, il avait été fortement question de l'apparition d'un impôt. Le débat a continué, il s'est trouvé très fortement accentué dans les années 70. Valéry Giscard d’Estaing, à l'époque était chef de gouvernement, il n'était pas favorable à l'ISF et l'impôt sur les PV étaient une forme de généralisation de l'ISF.

Termes essentiels du débat en faveur de l'ISF :

-- Une meilleure connaissance des patrimoines et des revenus des patrimoines (meilleure connaissance des patrimoines mais aussi des revenus des contribuables du fait de la déclaration)

-- Une imposition des PV latentes : des gens s'enrichissent car les biens qu'ils ont acquièrent de la valeur, or, ils ne paient rien à raison de cet enrichissement

-- Une efficacité économique : cet impôt peut être payé grâce au revenu que va payer la fortune. Il y a incitation à ce que l'argent des contribuables soit placé dans des placements productifs (s'ils sont plus productifs pour le contribuable ils le sont aussi pour l'économie).

-- Une raison d'équité : on fait payer d'avantage des contribuables qui ont des moyens plus importants. Il y a un aspect de solidarité : ce que l'on demande peut servir à un peu plus de solidarité entre les habitants d'un pays.

Critiques sur l'ISF :

-- Concernant la meilleure connaissance des patrimoines et revenus, ce n'est plus d'actualité du fait du développement des moyens d'information.

-- Sur les PV latentes : on ne mesure son existence que lorsqu'elle est effective, c'est un gain factice et fictif.

-- Sur la meilleure sélection des placements : on peut toujours critiqué la rationalité des comportements.

-- Cela ne réduit pas les inégalités car le rendement de cet impôt est un rendement relativement faible.

-- L'inconvénient de l'ISF est qu'il décourage les contribuables (fuite dans des pays où l'impôt n'existe pas).

Paragraphe 2 : L'impôt sur les grandes fortunes.

Il a été mis en vigueur par la Loi de Finance pour 1982.

Etaient assujetties les fortunes et patrimoines > 3 Mfrancs en 82, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France à raison de leurs seuls biens situés en France. Il s'agissait d'une imposition par foyer mais la notion de FF ne pouvait pas être assimilée au FF de l'IR car les concubins étaient assimilés à un FF.

L'assiette de l'impôt repose sur la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et autres valeurs imposables. Sur le principe, on était en présence d'un impôt synthétique. Cependant, deux questions se sont posées : une sur l'outil de travail, une sur les œuvres d'art.
-- Sur l'outil de travail (patrimoine privé) : certaines professions ou professionnels imposés au titre de l'ISF (artisans commerçants, professions libérales) disposent d'outil de travail coûteux. On n’assujettit pas en 82, on renvoie l'assujettissement à 85 sous deux conditions : il faut 2Mfrancs par outil de travail ou 5M pour la totalité du patrimoine. En 85 on décide de ne pas assujettir.

-- Sur les œuvres d'art : la thèse défendue par le MB (L.Fabius) : il faut privilégier la dimension fiscale et intégrer les rouvres d'art dans l'assiette de l'impôt (risque d'évasion fiscale si l'on n'impose pas) La réponse du milieu artistique est que le fait d'inclure les œuvres d'art dans l'assiette de l'impôt aura des conséquences néfastes pour toute la profession. Le CM s'est prononcé (sous Mitterrand) : il y a exonération des œuvres d'art au motif de l'extrême difficulté d'évaluation.

Concernant les tarifs applicables pour l'ISF. On a un impôt progressif (de 0 à 1.5% puis à 1.8%) mais d'une progressivité faible car les taux sont faibles. Il y a eu augmentation du nombre de taux et des taux eux même et aujourd'hui on a les taux suivants :

--     < 720 000 : 0%
--    720 000 à 1.16M : 1.55%
--    1. 16M à 2.3M : 0.75%
--    2.3M à 3M : 1%
--    > 15M : 1.8%

Aujourd'hui, l'ISF est un impôt qui concerne environ 200 000 contribuables qui doivent faire leur déclaration le 15 juin. C'est un impôt qui rapporte 2 milliards d'euros au B de l'Etat.

Chapitre 5 : La fiscalité directe locale.

Son origine est très ancienne car les actuels impôts locaux sont issus d'impôts d’Etat qui ont été institués sous la révolution. Les grands impôts directs de l’Etat étaient les suivants.

-- 1790: contribution foncière, un seul impôt reposant sur la propriété foncière suffisait au B de l’Etat

-- 1791: contribution personnelle mobilière et impôt « la patente »

-- La contributions sur les pertes et profits.

Il y a eu mise en place dans les CL des financements fait par des suppléments sur les impôts d’Etat avec la mise en place du système des centimes (un 100ème s'ajoutant à l'impôt d’Etat : le « principal »)

La mise en place de l'IR comme impôt direct d’Etat signifiait la substitution de certains impôts d’Etat. Au niveau local rien n'a changé : on a continué à calculer un principal fictif et l'on a continuer à voter des centimes additionnels (jusqu'à la fin des années 50)

Une ordonnance du 7 janvier 59 décide la transformation des impôts directs locaux et le remplacement des contributions foncières par des taxes foncières, de la contribution mobilière par la taxe d'habitation, de la patente par une taxe professionnelle.

Cette réforme mise en place dans les années 70, il a fallu revoir les bases d'impositions.

Section 1 : Les taxes foncières.

A l'origine il y avait une seule contribution foncière mais à partir de la L 8 août 1890, on avait séparé en 2 contributions cette contribution foncière : il y avait une contribution sur les propriétés bâties et une autre sur les propriétés non bâties.

Paragraphe 1 : La taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Ancien régime:

C'est l'impôt direct local le moins important (1.5% de la fiscalité directe locale) Cette contribution présente les caractéristiques suivantes :

-- Les redevables sont les propriétaires d'un terrain,

-- Les bases d'impositions sont la valeur locative cadastrale (valeur de location théorique) appréciée au 1er janvier 1961 avec un abattement de 20%

-- Il y a des exonérations notamment pour les collectivités publiques.

Régime de 70 :

-- Les redevables sont toujours les propriétaires de terrain.

-- Les exonérations touchent les propriétés publiques et il y a des exonérations temporaires pour permettre le reboisement, ... (en faveur de certaines productions)

-- La base d'imposition est la valeur locative cadastrale diminuée d'un abattement de 20%. Des dégrèvements spéciaux sont accordés. Sur la base d'imposition s'appliquera un taux voté par l'assemblée délibérante de la CL.
-- Pour les impôts locaux, les impôts sont établis par les assemblées des CL et au profit des CL (commune, département, région) Pour toutes les CL la base est la même mais les taux sont différents. Quand on est en présence de terrains à usage agricoles depuis 93, il n'existe plus que la part communale (propriétés non bâties)

Paragraphe 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties.

C'est une taxe plus importante qui représente près de 26% des recettes directes locales (près de 14 milliards d'euros).

Ancien régime :

-- Les redevables sont les propriétaires de bâtiments d'habitation à usage professionnel (industriels ou commerciaux).

-- La base d'imposition est la valeur locative cadastrale pour les habitations, elle est de 1/2 de cette valeur avec pour référence les loyers à la date du 1" août 1939 ' pour les bâtiments industriels et commerciaux elle est de ! 1/2 de la valeur locative cadastrale de 1925 majorée de 150%.

-- Il y a des exonérations pour les propriétés publiques et les baux exploités.

Régime de 70 :

-- Les redevables sont les propriétaires de maisons d'habitation, usines, commerces et tous les équipements immobiliers, les terrains affectés à l'usage industriel et commercial. Les propriétaires de bateaux à point fixe et à usage d'habitation, sont assimilés à des propriétés bâties.

-- Le redevable doit être propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, il y a des aménagements à la règle car celui qui reçoit l'avis d'imposition est propriétaire au premier janvier mais le vendeur et l'acheteur peuvent se répartir la taxe au prorata de la durée du bien.

-- Les exonérations peuvent être permanentes :
•    Les propriétés publiques affectées à un SP et non débiteur de revenus.

•    Les édifices affectés aux cultes.

•    Les locaux diplomatiques.

•    Les bâtiments ruraux affectés à l'usage agricole.

-- Il peut y avoir des exonérations partielles :
•     Les constructions nouvelles (< 2 ans).

•    Les entreprises exonérées de taxes professionnelles.

•    Les entreprises se situant dans des zones franches (pour 5 ans).

-- La base d'imposition est la valeur cadastrale diminuée d'un abattement forfaitaire de 25% pour tenir compte des charges.

-- Il y a existence d'une valeur théorique pour les établissements :

•    classement des locaux : tous les locaux de la commune font l'objet d'un classement en 8 catégories. Les agents du cadastre avec l'aide d'une commission communale vont déterminer un local de référence pour chaque catégorie auquel seront comparé tous les locaux de la commune.

•    Il y a détermination d'un tarif au m2 pour chacune des catégories sauf que les tarifs de référence sont toujours ceux établis au moment de la révision du cadastre dans les années 60. il y a une pondération, on pondère la valeur locative en fonction d'une surface pondérée qui abouti à obtenir la surface réelle en tenant compte d'éléments de confort, de voisinage.

•    La CL vote les taux applicables sur la base d'imposition.

Section 2 : La taxe d'habitation.

Elle représente 20% des recettes fiscales locales.

A l'origine on avait la contribution personnelle mobilière mise en place sous la révolution (3 taxes : une taxes civique, une côte mobilière, une surtaxation foncière) Très vite différents éléments disparurent et on a continué à appliquer la cote mobilière (taxe d'habitation) c'est à dire, déjà un impôt fondé sur une valeur locative de l'habitation principale.

Les redevables de cette contribution mobilière sont les personnes habitant le local quelque soit leur statut juridique : impôt portant sur les propriétaires ou les personnes qui y habitent. Il y avait dans ce régime une très faible personnalisation de l'impôt.

Puis il y a eu institution de la taxe d'habitation de l'ordonnance de 59

-- Les redevables sont les personnes qui habitent le local au 1er janvier de l'année d'imposition. Il n'y a pas de répartition, c'est celui qui occupe au 1er janvier, s'il a quitté le 2 janvier il ne peut pas s'arranger, il est redevable toute l'année.

-- Il y a des exonérations qui touchent les locaux d'enseignement public et de recherche scientifique, les personnes modestes non imposables à l'IR pour l'année qui précède l'imposition, les personnes titulaires du fond de solidarité vieillesse, les personnes âgées de plus de 60 ans les personnes invalides, les veufs et veuves quelque soit leur âge.

-- La base de l'imposition tient compte de la valeur locative cadastrale. Il va y avoir des abattements qui vont réduire la valeur locative brute et qui sont calculés en fonction de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité. Il y a deux catégories d'abattements qui ne jouent que pour la résidence principale du contribuable

•    abattement obligatoire pour charges de famille (personnes à charges) : 10% de la valeur locative moyenne des habitations pour chacune des deux premières personnes à charge et abattement de 15% pour les personnes à charges suivantes.

•    Abattements facultatifs (au nombre de deux) : le premier est un abattement général à la base qui est institué par les CL et qu'elles peuvent fixer à 5.10 ou 15% de la valeur locative moyenne, le second est un abattement spécifique à la base en faveur de personnes de condition modeste fixé à 5.10 ou 15 % de la valeur locative moyenne. Pour en bénéficier, les contribuables doivent remplir deux conditions: ne pas être assujettis à l'IR et avoir une habitation principale de valeur locative < 130% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité intéressée.

-- Pour le calcul de l'impôt, les CL votent un taux qui s'applique sur la base de l'imposition.

Ces impôts locaux font l'objet de critiques très importantes compte tenu des bases qui sont dépassées et génératrices d'inégalités et d'injustice. La loi prévoit une révision des bases dans les 6 ans, or, il y a bien une révision qui est intervenue dans les années 90 mais cette révision n'est pas entrée en application.

Si l'on met en place cette nouvelle révision, à montant global constant, ½ des contribuables paiera beaucoup moins ou beaucoup plus. Au début des années 90 le parlement a voté un texte, une loi instituant la taxe départementale sur le revenu. Cette taxe devait modifier la taxe départementale.

Depuis l'année 2000 la part régionale de la taxe d'habitation a disparue.

Section 3 : La taxe professionnelle.

Elle a succédé à la patente. La patente était l'autre aspect de la loi Chapellier (on est libre de s'installer comme commerçant ou industriel sans être obligé de s'inscrire à une corporation, mais, en contre partie, on doit payer une contribution) La patente était une superpositions de différents impôts :

-- Le taux fixe par profession (liste de 1920 obsolète avec le temps)

-- La taxe fonction du nombre de salariés que l'on employait

-- Le droit fonction de la valeur locative des locaux professionnels.

La L 29 janvier 75 a transformé la patente en taxe professionnelle.

Champ d'application :

-- 1347 CGI : La taxe professionnelle due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (la nationalité n'est pas prise en considération)

-- L'activité doit correspondre à 4 caractères :
•    exercée à titre professionnel (but lucratif)
•    exercée à titre habituel (au moins de manière saisonnière ou hebdomadaire)
•    exercée à titre indépendant (non salarié)
•    exigence de territorialité : l'activité doit être exercée en France. Exonération (caractère permanent)

-- Les    activités de collectivité publique.

-- Les    activité de caractère non professionnel.

-- Les activité expressément exonérée par la loi (caractère culturel, éducatif, social, sportif
ou touristique).

-- Les activités des ports autonomes (sauf les ports de plaisance).

-- Les activités associatives.

-- Les activités agricoles (sauf les sociétés coopératives agricoles).

-- Les activités de pèche.

Les exonérations concernant les activités à caractère industriel et commercial (caractère permanent) :
-- Les entreprises de presse.
-- Les concessionnaires de mines.
-- Les loueurs en meublés.
-- Les sociétés de coopératives.
-- Les activités à caractère mutualiste.
-- Les offices publics d'aménagement et de construction.
-- Les investissement en faveur de la recherche.
-- Les activité artistique.
-- Les offices HLM.

Les exonérations à caractère temporaire :

Elles résultent souvent d'une décision de la CL avant 95. depuis 95, elles se font uniquement dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire ou les zones de revitalisation urbaine ou rurales, les exonérations sont alors de droit (pas besoin de vote)

L'assiette :

Dans la L75, et jusqu'en 99, il y a eu une assiette qui se présentait par deux éléments

-- Un élément constant : valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ou l'ensemble des immobilisations dont le redevable a besoin dans l'exercice de sa fonction.

-- Un élément alternatif: masse salariale (18% des salaires) pour les titulaires des BNC ou les personnes employant < 5 salariés on prenait en compte le 10° des recettes brutes.
Donc, cet impôt repose sur un investissement réalisé par les entreprises et sur la masse salariale (l'emploi) d'où la mise en place dans les 80's d'une réduction pour embauche et réorientation.

L'article 44 de la LF 99 prévoit la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle (sur 5 ans) C'est seulement en 2003 que la part salariale disparaîtra complètement. Il ne reste aujourd'hui que l'élément constant et, marginalement, le l0° des recettes brutes (depuis la LF de 2003, on réduit progressivement le pourcentage des recettes dans la base d'imposition, elle devrait aboutir à 6% en 2006)
Quand on a mis en place la suppression progressive de la part salariale cela va favoriser les emplois.

Il y a mise en place d'une taxe professionnelle car la patente est obsolète et on voulait déplacer la charge des petits et moyens contribuables vers les grands. Si l'on revient sur la réforme de 75, à poids constant on va revenir à la situation antérieur et indemniser les plus pauvres.

Liquidation et paiement de la taxe professionnelle :

Le vote émane de l'assemblée délibérante de la collectivité locale. Pour répondre aux critiques sur la taxe professionnelle on décide de plafonner les montants de la taxe professionnelle et on les évaluent en fonction de la VA : les entreprises qui effectuent des travaux dans le domaine agricole sont plafonnés à 1%de la VA, sinon la taxe est calculée en fonction du CA et évolue entre 305 et 4%.

Il existe aussi une cotisation mondiale de la taxe professionnelle pour les entreprises dont le CA>1.7 milliard d'euros (plafond à 1.5%du CA)

Un lien est opéré entre les différents contribuables et les différents impôts locaux. Section 4 : la question de la réforme fiscale locale.

Ce qui n'est pas contestable est le caractère très peu suffisant de la fiscalité locale qui a des bases archaïques. Même si depuis L20 janvier 80, ces impôts sont devenus des impôts de quotité, on reste toujours dans la logique des impôts de répartition. Il y a des inégalités entre les CL car le principal impôt local reste la taxe professionnelle.

Tous les allégements d'impôts sont pris à sa charge par l'Etat (il remplace certains impôts locaux par des dotations) ce qui va à l'encontre du phénomène de décentralisation.

Dans la révision constitutionnelle il est prévu d'inscrire que la part des ressources propres des CL serai prépondérante dan le B c'est à dire majoritaire, en fait la part des ressources sera déterminante (pas forcément majoritaire) A partir de 99, on a élargi, avec le développement de l'inter-communalité, la collectivité bénéficiaire de la taxe professionnelle.

Le projet de la spécialité des impôts locaux présente le mérite de la simplicité mais l'inconvénient de la création d'inégalités entre les catégories de collectivité.

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Le Panda Rouge
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